TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603897_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, sous le N° 2603897, M. C... B..., représenté par Me Boureghda, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) de le convoquer dans les meilleurs délais afin que lui soit délivré, ainsi qu’à sa fille, un « visa retour » en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les visas demandés ont été délivrés. II. Par une requête enregistrée le 25 février 2026, sous le N° 2603900, Mme A... D..., représentée par Me Boureghda, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) de la convoquer dans les meilleurs délais afin que lui soit délivré, ainsi qu’à sa fille, un « visa retour » en France, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les visas demandés ont été délivrés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2603897 et 2603900 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le 17 mars 2026, le consulat général de France à Annaba (Algérie) a délivré aux requérants, ainsi qu’à leur fille, les visas « retour » sollicités, valables jusqu’au 15 juin 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B... et Mme D... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme D... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B... et Mme D... présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... et Mme D... une somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 mai 2026 La juge des référés, M. Lamarche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603897_20260513
Données disponibles
- Texte intégral