TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603898_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 9 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous 48 heures et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2603897 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Rizzato a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience et entendu les observations de Me Diouf-Garin pour le requérant. La préfète de l'Isère n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’en donner acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 600 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2603898_20260424
Données disponibles
- Texte intégral