TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603997_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n°2602800 du 4 mars 2026, par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a ordonné une expertise portant sur un bien situé Quartier Le Bosc, parcelle cadastrale AC 28 à Darbres (07170). Elle soutient qu’elle n’est pas propriétaire du bien, de sorte que l’ordonnance préjudicie à ses droits en l’exposant à des responsabilités indues. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ». Par une ordonnance n°2602800 du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur la demande du maire de la commune de Darbres, désigné M. A... E... en qualité d’expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins, d’une part, d’examiner un bâtiment situé Quartier Le Bosc, parcelle cadastrale AC 28, d’autre part, d’examiner les constructions contigües si besoin, en outre, de préciser dans son rapport s’il existe un danger imminent, et enfin, de proposer les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité publique, mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate, et préserver le cas échéant les constructions voisines. La circonstance que l’ordonnance susvisée mentionne à tort que Mme C... B... est propriétaire du bâtiment situé sur la parcelle cadastrale AC 28, en lieu et place de Mme F... D..., ne remet pas en cause l’utilité de la mesure d’expertise réalisée. Les allégations du requérant ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure prononcée en l’absence de toute contestation relative au mauvais entretien et au danger présenté par l’immeuble. En tout état de cause, le prononcé d’une telle mesure ne saurait préjuger de la détermination de la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures que l’autorité compétente pourra, le cas échéant, ordonner par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, soit, en application de l’article L. 511-10 du même code : « le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier (…) dont dépend l'immeuble ». Il résulte de ce qui précède que la tierce opposition présentée par Mme B... n’est pas fondée et doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Lyon, le 27 avril 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603997_20260427
Données disponibles
- Texte intégral