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TA69 · ELOIGNEMENT — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604159_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Matricon, représentant Mme A..., qui soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de celles de l’article 17 du même règlement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne née en 1996, déclare être entrée sur le territoire français le 20 février 2026 afin de demander l’asile. Lors de l’examen de sa demande, enregistrée le 27 février 2026, il est apparu, après la consultation du fichier Eurodac, que ses empreintes ont été relevées en Espagne où elle a demandé l’asile le 16 janvier 2026. Les autorités espagnoles, interrogées le 10 mars 2026, ont fait connaître leur accord explicite le 12 mars suivant pour prendre en charge la requérante. Par un arrêté du 26 mars 2026, dont Mme A... demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
3. Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer que l’intéressé a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature des informations ainsi requises, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s’est vue remettre, lors de son entretien à la préfecture de Seine-et-Marne les brochures A et B mentionnées à l’article 4 du règlement n° 604/2013 en langue française. La requérante ayant déclaré « ne pas savoir lire, ou ne savoir lire ou écrire que peul », langue pour laquelle il n’existe pas de traductions officielles des deux brochures, les informations contenues dans ces documents ont été portées à la connaissance avec l’assistance téléphonique d’une interprète en langue peul, Mme A... ayant déclaré avoir compris l’ensemble des éléments de la procédure lors de son entretien individuel, également menée avec une interprète dans la même langue. Dans ces conditions, la compréhension des informations ayant été assurée dans une langue parlée par la requérante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Mme A..., qui est entrée très récemment en France, fait valoir ne pas disposer d’attaches en Espagne où elle n’a fait que transiter, et souhaiter rester en France où elle pourra davantage s’intégrer. Elle ne verse toutefois aucune pièce au dossier permettant d’établir l’existence de liens avec la France. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mars 2026
DTA_2604501_20260323TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604159_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604159_20260420
Données disponibles
- Texte intégral