TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604501_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2604501, M. B... G... H... et Mme E... A... C..., ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur D... G... C..., représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 novembre 2026 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à D... G... C... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2604502, M. B... G... H... et Mme E... A... C..., ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure F... G... I..., représentés par Me Ludot, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 novembre 2026 contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à F... G... I... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 et 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il produit la copie des vignettes des visas délivrés le 10 mars 2026 aux intéressés. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n°s 2604159 et 2604163 enregistrées le 26 février 2026 par lesquelles M. G... H... et Mme A... C... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 mars 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction des requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, les visas sollicités ont été délivrés, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par les requérants. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. G... H... et Mme A... C... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. G... H... et Mme A... C... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... G... H... et Mme E... A... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 mars 20026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2604501_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel