TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604221_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A... B..., représenté par la SELARL RD Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur :
- à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de rétablir l’intégralité de ses droits, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse mettant fin brutalement à son activité professionnelle et le privant de l’intégralité de sa rémunération, alors qu’il doit s’acquitter de charges fixes ; aucune circonstance ne peut être invoquée en défense pour faire obstacle à la nécessité de statuer en urgence sur sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d’incompétence ;
. cet arrêté, qui se borne à évoquer son insuffisance professionnelle sans mentionner les faits qui lui sont reprochés, n’est pas suffisamment motivé ;
. alors que les difficultés qu’il a rencontrées sont directement liées à son état de santé et à son handicap, l’administration n’a procédé à aucun aménagement de son poste, aucune adaptation de ses conditions de travail n’a été réalisée et aucune mesure d’accompagnement n’a été mise en œuvre, en méconnaissance des articles L. 131-7 et L. 131-8 du code général de la fonction publique ; par suite, l’administration ne peut lui reprocher des insuffisance professionnelles qui trouvent directement leur origine dans ces manquements ou dans l’assignation à des tâches objectivement incompatibles avec ses limitations fonctionnelles ; l’arrêté contesté révèle ainsi une discrimination fondée sur le handicap ;
. ainsi, dès lors qu’il n’a pas été placé dans une situation lui permettant de démontrer ses aptitudes professionnelles, les insuffisances qui lui sont reprochées trouvent leur origine dans le défaut d’aménagement raisonnable de son poste ; contradictoirement, l’administration, en lui accordant un complément indemnitaire annuel, a reconnu son investissement personnel et la qualité de sa manière de servir ; l’arrêté litigieux est par suite entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir et de ses qualité professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, le requérant n’apportant pas suffisamment d’élément sur sa situation ; en outre, il doit prochainement bénéficier d’une allocation d'aide au retour à l'emploi ; par ailleurs, l’intérêt du service fait obstacle au retour de M. B... dans le service ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. cet arrêté n’est pas entaché d’incompétence ;
. cet arrêté, qui est intervenu au terme du stage de l’intéressé, n’est pas soumis à l’obligation de motivation ;
. l’administration n’a pas été immédiatement informée de la pathologie dont souffre M. B... ; dès cette information connue, des aménagements ont été mis en place : le requérant a en outre bénéficié d’un suivi particulier ; ce dernier ne peut ainsi soutenir que son poste n’a pas été adapté à son handicap ;
. M. B... a perçu un complément indemnitaire seulement au titre de l’année 2023 ; ses compétences professionnelles ont constamment été jugées insuffisantes, lors des affectations successives dont il a fait l’objet ; aucun lien n’existe entre la pathologie qui l’affecte et l’ensemble des manquements qui ont été relevés à son encontre ; aucune amélioration significative n’a été durablement constatée malgré l’accompagnement renforcé dont il a bénéficié ; l’arrêté contesté n’est ainsi entaché d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la manière de servir de M. B....
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2604220, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Dandan, pour M. B..., qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que ce dernier n’a pas été informé de ses droits en matière d’aménagement de son poste de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 16 octobre 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. B... a été nommé en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, à compter du 1er septembre 2023. Toutefois, à l’issue de son stage, par un arrêté du 26 février 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres à compter du 1er avril 2026. M. B... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Toutefois, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B... ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon le 20 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 avril 2026
ORTA_2604220_20260417TA6920 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604221_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2604221_20260420
Données disponibles
- Texte intégral