TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604220_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Nord a obligé Mme A..., née le 15 mars 1993, de nationalité béninoise, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner en France pendant un an. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 3. D’autre part, le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la copie de la requête en annulation. 4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 5. En premier lieu, si Mme A... demande la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, sa requête en référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable. 6. En second lieu et surtout, il résulte des dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version résultant de la loi du 26 janvier 2024, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant la notification d’une telle décision, en demander l'annulation, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, au tribunal administratif qui dispose d’un délai de six mois pour statuer, en formation collégiale. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui et il peut également connaître de conclusions à fin d’injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code énonce que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours et lorsqu’un recours a été formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1, avant que le tribunal administratif n’ait statué. 7. Par suite, pour contester les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, Mme A... n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais doit user de la procédure spéciale collégiale décrite au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 17 avril 2026. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5917 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604220_20260417
Données disponibles
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