TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604290_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 16 avril 2026, Mme B..., représentée par Me Scordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble situé au 36 impasse de la Saignette pris par le maire de Chaussan le 10 mars 2026 ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Chaussan ; 3°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de la commune de Chaussan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée l’oblige à évacuer de son logement à compter du 10 mars 2026 sans qu’aucune solution de relogement adaptée à son état de santé ne lui ait été proposée par la commune de telle sorte que l’exécution de l’arrêté constitue une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence, à son droit au respect du domicile et à sa dignité ; elle est susceptible de faire l’objet de mesures coercitives tendant au paiement d’une astreinte et à l’engagement de poursuites pénales, si elle refuse d’exécuter la décision ; la circonstance qu’elle a exécuté l’interdiction d’habiter est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens selon lesquels les mesures n° 2, 3 et 5 prescrites excèdent le champ des mesures indispensables prévues par l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elles ne sont pas indispensables ; la mesure n°4 relative aux canalisations est imprécise et non nécessaire ; l’interdiction totale d’habiter est disproportionnée, alors que le volume Sud ne présente pas de désordres et que les volumes Nord et Sud sont structurellement distincts ; l’interdiction totale d’habiter est insuffisamment motivée. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, la commune de Chaussan, représentée par la société Philippe Petit & Associés (Me Pyanet), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante a été relogée, qu’elle est informée de la nécessité des travaux depuis près d’un an, qu’il appartient au maire d’agir pour préserver la sécurité et qu’il existe une solution d’aide financière pour les travaux à entreprendre ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604288 par laquelle Mme B... demande l’annulation de l’arrêté en litige. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations : - de Me Scordo, pour Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception des conclusions relatives aux dépens dont il se désiste ; - de Me Manin de la société Philippe Petit & Associés, pour la commune de Chaussan, qui a repris les écritures produites ; - et de M. C..., maire de Chaussan, qui a notamment précisé que les travaux prévus par les devis suffiront à mettre fin au péril imminent. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... est propriétaire avec son frère, M. B..., d’une maison d’habitation située au 36 impasse de la Saignette dans la commune de Chaussan. Par une ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par la commune de Chaussan en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a désigné un expert qui a établi son rapport le 26 février 2026. Par un arrêté de mise en sécurité du 10 mars 2026, le maire de Chaussan a prescrit l’évacuation des occupants de l’immeuble et son interdiction temporaire à l’habitation et à toute utilisation à compter du 10 mars 2026 jusqu’à mainlevée de l’arrêté ainsi que les mesures destinées à faire cesser le péril imminent résultant de l’état de délabrement avancé de la propriété. Mme B... demande la suspension de l’exécution de cet arrêté. Le désistement des conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Chaussan est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité (…), la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté (…) par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de Mme B... n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement des conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Chaussan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la commune de Chaussan. Fait à Lyon, le 20 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2604290_20260420
Données disponibles
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