TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604349_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme D... I... et M. E... B... G..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F..., H..., A..., C... et J... E... B... représentés par Me Regent, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026, prise en exécution de l’ordonnance n° 2522249 du 6 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) du 27 août 2025 refusant la délivrance de visas au titre de la réunification familiale à M. B... G... et aux enfants F... E... B..., H... E... B..., A... E... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation de la famille et alors que les demandeurs de visas vivent dans des conditions de précarité et d’insalubrité au Kenya ; M. B... G... a des problèmes de santé l’empêchant de bien s’occuper de ses enfants mineurs qui sont déscolarisés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance n°2522249 rendue le 6 janvier 2026 ; * elle méconnaît les articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des des demandeurs et leur lien de famille les unissant à Mme I... sont établis par les documents produits ; ces documents sont corroborés par des éléments de possession d’état, tels que les communications, voyages et photographies de la famille ainsi que les déclarations constantes de Mme I... ; la fraude alléguée par l’administration consulaire, quant à la réalité des déclarations des requérants et au lien familial n’est pas établie ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par Mme I... et M. B... G..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme I... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2522249 rendue le 6 janvier 2026 ; - la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2604365 par laquelle Mme I... et M. B... G... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Sachot, subsitituant Me Regent, avocate de Mme I... et de M. B... G... ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme I... et M. B... G..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme I... et de M. B... G... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme I... et de M. B... G... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... I..., à M. E... B... G... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 25 mars 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2604349_20260325
Données disponibles
- Texte intégral