TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604365_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Diouf, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 16 mars 2026 de la préfète de l'Isère, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de six semaines à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence : il travaille depuis 2019 en contrat à durée indéterminée et justifie d’un revenu annuel de 33 622 euros ; s’agissant d’une décision refusant le renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée ; - les moyens suivants sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Il appartiendra à la préfète de l'Isère de justifier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis régulier ; la préfète n’a pas sérieusement examiné la situation du requérant et, par la même, entaché sa décision d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ; le droit à être entendu a été méconnu contrairement aux exigences de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision de refus de titre méconnait l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de titre méconnait l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision de refus de titre méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue par voie de conséquence ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être suspendue par voie de conséquence ; la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il ressort de l’avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 novembre 2023 qu’il peut bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine ; - il ne séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour que depuis 4 ans et demi ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 avril 2026 sous le numéro 2604360 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les requêtes en référé. Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. C... a lu son rapport et entendu Me Diouf, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant de nationalité camerounaise, est entré en France en 2016. Il a séjourné régulièrement du 24 mars 2018 au 26 avril 2023 sous couvert des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrés en raison de son état de santé et dont il a demandé le renouvellement le 30 mars 2023. Par un arrêté en date du 16 mars 2026, la préfète de l’Isère lui a notifié un refus de titre séjour, une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi au motif qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence doit être présumée. En l’état de l’instruction, eu égard à la circonstance que M. A... réside en France depuis 10 ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il y séjourne régulièrement du 24 mars 2018 au 26 avril 2023 sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que la demande de renouvellement est depuis lors à l’étude, qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 30 avril 2019, qu’il justifie avoir perçu un revenu de 33 622 euros en 2024, qu’il est locataire de son logement depuis le 4 août 2020, que ses deux sœurs sont présentes en France et sont titulaires d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce que le refus d’admission au séjour porte une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 doivent être accueillies. Sur les conclusions d’injonction : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Compte tenu des motifs de suspension retenus au point 4, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de 3 mois et de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de 3 mois et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours, un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 mai 2026. Le juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2604365_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604365_20260507