TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604383_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. Eya’a Eya’a Ntolo, agissant pour le compte de son épouse, Mme A... Eya’a Notolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de rétablir immédiatement les droits à l’assurance maladie de son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (...) ». 3. En l’espèce, M. Eya’a Ntolo saisit le juge des référés d’un litige tendant à rétablir les droits à l’assurance maladie de son épouse à la suite de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a fermé les droits de cette dernière. Toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des litiges tenant à la fermeture des droits à l’assurance maladie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. Eya’a Ntolo par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ;(…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d’avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-5 du code de justice administrative. 5. Il est ainsi rappelé à M. Eya’a Ntolo qu’il n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et qu’il ne dispose donc d’aucune qualité pour agir au nom de son épouse, Mme A... Eya’a Ntolo. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Eya’a Ntolo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Eya’a Eya’a Ntolo. Fait à Versailles, le 13 avril 2026. La juge des référés, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604383_20260413
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604383_20260413
Données disponibles
- Texte intégral