TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604447_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Margat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 18 décembre 2025, par laquelle la préfète de l'Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, assortie d’une autorisation de travail, dans les quarante-huit heures de la notification de l’ordonnance, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ce document provisoire de séjour devant être renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ; 3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de M. Morand, greffier, M. C... a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. B... est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. 2. Le désistement de M. B... de ses conclusions en suspension et en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions en suspension et en injonction Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 mai 2026. Le juge des référés, T. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2604447_20260507