TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604494_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C... B... et Mme D... A..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur E... B..., représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... et à l’enfant E... B... au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation familiale engendrée par la décision en litige et des répercussions de cette situation sur leur état de santé, compte tenu par ailleurs des formalités accomplies avec diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède d’une erreur d’appréciation ; les actes d’état civil produits sont authentiques et permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le regroupant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. B... et Mme A..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé le 5 novembre 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n° 2600620 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, substituant Me Le Floch, avocate des requérants ; il est indiqué que l’anomalie relevée sur l’acte de naissance de l’enfant E... concerne uniquement la copie littérale et résulte d’une erreur matérielle ; une nouvelle copie littérale a été produite avec une attestation d’authenticité de l’officier d’état civil ; s’agissant de Mme A..., un jugement d’autorisation d’inscription de naissance a été produit et aucune anomalie n’a été relevée sur son acte de naissance ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui relève que, outre les anomalies évoquées dans ses écritures sur la copie littérale de l’acte de naissance de l’enfant E..., le volet n° 1 de cet acte ne comporte pas toutes les mentions requises par le droit local ; s’agissant de Mme A..., l’acte de naissance produit est inscrit au registre de l’année 2007 alors que le jugement de 2006 produit et sur la base duquel il a été établi autorisait une inscription de la naissance sur le registre de l’année en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B... et Mme A... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B... et de Mme A... en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme D... A..., et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2604494_20260511