TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2525167_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n°2525167, Mme A... B..., représentée par Me Grisolle, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par les ordonnances n°2513055 du 5 août 2025 et n°2516158 du 3 octobre 2025, pour la période d’inexécution du 24 octobre 2025 au 11 novembre 2025, pour un montant de 4 750 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a exécuté les ordonnances n°2513055 du 5 août 2025 et n°2516158 du 3 octobre 2025 avec retard, dès lors que le réexamen a eu lieu le 11 novembre 2025, alors que le délai imparti expirait le 24 octobre 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les ordonnances suscitées ont été exécutées dès lors que, par un arrêté du 12 novembre 2025 notifié le 13 novembre 2025, il a refusé d’admettre Mme B... au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 25 mars 2026 sous le n°2604494, Mme A... B..., représentée par Me Grisolle, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement L.911-7 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par les ordonnances n°2513055 du 5 août 2025 et n°2516158 du 3 octobre 2025, pour la période d’inexécution du 24 octobre 2025 au 11 novembre 2025, pour un montant de 4 750 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’ordonnance suscitée a été exécutée dès lors que, par un arrêté du 12 novembre 2025 notifié le 13 novembre 2025, il a refusé d’admettre Mme B... au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l’ordonnance n° 2516158 du 3 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l’ordonnance n°2600397 du 10 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2026 à 14 heures. Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2513055 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé sans délai, à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance n°2516158 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, a constaté l’absence d’exécution de l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 et en a modifié l’article 2, portant l’astreinte à 250 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2600397 du 10 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur les dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative, a constaté l’absence d’exécution de l’ordonnance n°2513055 du 5 août 2025 et en a modifié l’article 2, portant l’astreinte à 500 euros par jour de retard. Par les présentes requêtes, Mme B... demande, dans le dernier état de ses écritures, la liquidation de l’astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par les ordonnances n°213055 du 5 août 2025 et n°2516158 du 3 octobre 2025, pour la période d’inexécution du 24 octobre 2025 au 11 novembre 2025, pour un montant de 4 750 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2525167 et 2604494 concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les requêtes n°2525167 du 19 novembre 2025 et n°2604494 du 10 février 2026 : 3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». 4. Par une ordonnance n°2516158 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 12 novembre 2025 notifié le 13 novembre 2025, refusé d’admettre Mme B... au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les ordonnances n°2525167 du 19 novembre 2025 et n°2604494 du 10 février 2026 doivent être regardées comme ayant été entièrement exécutées, et ce depuis le 13 novembre 2025. Dans ces conditions, quand bien même la décision du préfet a été prise dix jours après la fin du délai initialement imparti, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte demandée par Mme B.... 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes n°2525167 du 19 novembre 2025 et n°2604494 du 10 février 2026 de Mme B... en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2525167 du 19 novembre 2025 et n°2604494 du 10 février 2026 de Mme B... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mars 2026. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 décembre 2025
ORTA_2513055_20251215TA7515 janvier 2026
DTA_2516158_20260115TA9531 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2525167_20260331
TA754 mai 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2525167_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel