TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600397_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 janvier 2026, enregistrée le 6 janvier 2026 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... C.... Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Coquery, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ; cette décision et l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ces décisions ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. C... n’appelle aucune observation de sa part. Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant ukrainien né le 1er avril 1997, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris de décision refusant à M. C... la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre cette décision inexistante sont inopérants. En second lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. C... de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté dans son entier est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet des Hauts-de- Seine. Fait à Paris, le 4 mai 2026. La vice-présidente M. A... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600397_20260504