CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_26LY00194_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L’association Union française de Lethwei et Bando (UFLB), représentée par son président en exercice, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère portant interdiction de la manifestation publique de sports de combat prévue le samedi 24 janvier 2026 au centre sportif Jean-Philippe Motte, 1 Rue des peupliers à Grenoble et de permettre l’organisation de la manifestation sous prescriptions. Par une ordonnance n° 2600397 du 16 janvier 2026, la juge des référés a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, l’UFLB demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». La requête de l’UFLB tend, d’une part, à ce que le juge des référés de la cour annule l’ordonnance du 16 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et, d’autre part, suspende, sur le fondement des mêmes dispositions, l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 523-1 du code de justice administrative que la requête de l’UFLB constitue en réalité un pourvoi en cassation qui relève de la seule compétence du Conseil d’Etat. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’UFLB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union française de Lethwei et Bando. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Lyon, le 29 janvier 2026 Le président de la cour, juge des référés Eric Kolbert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26LY00194_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORCA_26LY00194_20260129
Données disponibles
- Texte intégral