TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604822_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2604822, complétée par des mémoires les 23 et 24 mars 2026, Mme E... B..., ès qualité de représentante légale de sa fille mineure A... B..., représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à sa fille au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2604823, complétée par des mémoires les 23 et 24 mars 2026, Mme E... B..., ès qualité de représentante légale de sa fille mineure C... B..., représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à sa fille au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. III. Par une requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2604824, complétée par des mémoires les 23 et 24 mars 2026, Mme E... B..., ès qualité de représentante légale de sa fille mineure D... B..., représentée par Me Ogoubi Akilotan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à sa fille au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la précarité de la situation des demandeuses de visas en Côte-d’Ivoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles sont insuffisamment motivées, elles sont entachées d’une erreur d'appréciation quant à l’identité des demandeuses de visa et à la réalité du lien de filiation, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état, alors qu’aucune démarche n’a été entreprise par l’autorité consulaire suivant la procédure prévue par l’accord de coopération franco-ivoirien, elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 9, 10 et 22 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B... par décision du 13 mars 2026 dans l’instance 2604824. Vu : - la décision attaquée ; - les requêtes n°s 2604854, 2604855 et 2604856, enregistrées le 10 mars 2026, par laquelle Mme B... demande l’annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Ogoubi Akilotan, représentant Mme B..., en présence de l’intéressée, qui a brièvement pris la parole, - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été reportée au 24 mars 2026 à 12h00. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Les trois requêtes susvisées n°s 2604822, 2604823 et 2604824 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeuses de visa et de leur lien de filiation avec Mme B... et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, et alors que le décès du père de A..., C... et D... n’est pas sérieusement contesté par le ministre, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des demandeuses de visa d’avec leur mère, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2604824. Par suite, Me Ogoubi Akilotan, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ogoubi Akilotan d’une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) en date du 20 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à A... B..., C... B... et D... Djah au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : L’Etat versera à Me Ogoubi Akilotan une somme globale de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ogoubi Akilotan. Fait à Nantes, le 24 avril 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2604822_20260424
Données disponibles
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