TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604822_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme C... A... B..., représentée par la Selarl Carrez & Associés (Me Carrez), demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1) d’enjoindre au Centre d'expertise et de ressources titres CNP passeports Auvergne Rhône-Alpes de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du Centre d'expertise et de ressources titres CNP passeports Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle subit un refus de délivrance ou de renouvellement de documents d’identité depuis plus de cinq ans et ne peut effectuer les actes de la vie courante : travailler, se loger, se déplacer, se former, accéder au crédit. Elle se trouve en situation de précarité extrême. - le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir. Vu les pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». 3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Bouches-du-Rhône relève du ressort territorial du tribunal administratif de Marseille. 4. Par la présente requête, Mme A... B... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’enjoindre au Centre d'expertise et de ressources titres CNP passeports Auvergne Rhône-Alpes de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Cette demande se rapporte à une mesure de police. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille dans le ressort duquel se trouve Cadolive, où la requérante est domiciliée. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Lyon le 15 avril 2026. Le juge des référés, Marc Clément La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604822_20260415
TA4424 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604822_20260415
Données disponibles
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