TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605167_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2026, la société Société coopérative de peinture et aménagement, représentée par Me Woimant, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation des lots n°s 8 et 9 du marché en cause et toute décision y afférente, d’enjoindre au groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence de reprendre la procédure de passation de ces lots au stade de l’analyse des offres dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’une atteinte à l’égalité entre les candidats dès lors que le pouvoir adjudicateur ne l’a invitée à régulariser son offre que de manière partielle ;
- le groupement adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la constitution des lots n°s 8 et 9 en regroupant les prestations relatives aux faux-plafonds avec celles relatives aux sols et peintures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la société Établissements Noël Séries, représentée par la société d’avocats Abeille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, la société Provence Méditerranée bâtiment, représentée par Me Harutyunyan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Extremet, représentant la société Société coopérative de peinture et aménagement qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, de Me Harutyunyan, représentant la société Provence Méditerranée bâtiment qui a maintenu les termes de sa défense et de Me Deschaume, représentant la société Entreprises Noël Séries qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le groupement hospitalier de territoire hôpitaux de Provence, dont l’établissement support est l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, a soumis à la concurrence, selon une procédure d’appel d’offres, un marché de travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments de cet établissement. Par des courriers du 19 mars 2026 le groupement a informé la société Société coopérative de peinture et aménagement du rejet de ses offres, présentées en groupement avec la société Isolbat, relatives aux lots n°s 8 et 9 de ce marché regroupant les finitions (faux plafonds, sols, peinture). La société Société coopérative de peinture et aménagement demande l’annulation des procédures de passation de ces deux lots.
Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique (...) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
Il résulte du règlement de la consultation que l’offre devait contenir notamment le bordereau des prix unitaires. Le règlement précisait que « L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu’ils doivent renseigner toutes les cellules des pièces financières prévues à cet effet. En cas d’absence d’un élément, le Pouvoir adjudicateur pourra rejeter l’offre comme étant irrégulière ».
Il n’est pas contesté par la société requérante que le bordereau des prix unitaires n’était pas complet et que son offre était ainsi irrégulière et pouvait être légalement rejetée pour ce motif par le pouvoir adjudicateur.
Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ». Il résulte de ces dispositions que si, dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation.
La circonstance que l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille a permis à la société requérante de compléter sa candidature, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2144-2 du code de la commande publique, est sans influence sur la possibilité qu’elle avait d’autoriser cette société de régulariser son offre sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que cette demande tendant à compléter le dossier de candidature serait incomplète faute d’inviter à régulariser l’offre doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots (…) ».
Lorsque le pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché public de travaux en lots regroupant des corps d’états différents, il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, en prenant en compte l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, que ce choix n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’instruction que le marché de travaux en litige, relatif à l’entretien et à la rénovation de bâtiments, a été divisé en 15 lots et que les lots n°s 8 et 9 ont pour objet la réalisation des travaux de finition, soit les faux plafonds, les sols et la peinture. Ces prestations présentent une unité fonctionnelle au regard de l’objet du marché public de travaux. En se bornant à alléguer qu’il serait « évident que les prestations de faux plafonds sont à distinguer des prestations de revêtements de sols et murs » la société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à cet allotissement, la circonstance qu’elle ne fournisse pas elle-même cette prestation de faux plafond étant sans influence sur la légalité de l’allotissement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Société coopérative de peinture et aménagement présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Société coopérative de peinture et aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Société coopérative de peinture et aménagement une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par les sociétés Établissements Noël Séries et Provence Méditerranée bâtiment et non compris dans les dépens. L’assistance publique-hôpitaux de Marseille ne justifiant pas des frais exposés dans la présente instance, sa demande à ce titre doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Société coopérative de peinture et aménagement versera une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Établissements Noël Séries au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Société coopérative de peinture et aménagement versera une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Provence Méditerranée bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Société coopérative de peinture et aménagement, à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et aux sociétés Établissements Noël Séries et Provence Méditerranée bâtiment.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605167_20260413
TA7812 mai 2026
DTA_2605168_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605167_20260413
Données disponibles
- Texte intégral