TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605220_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, le Grand port maritime de Marseille agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selas Philae, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, la cessation de l’occupation par l’association Thousand madleens to Gaza et tous occupants de son chef, de la dépendance du domaine public située à l’endroit dit « B... » ou parcelle « ExSAIPEM », au 167 Plage de l’Estaque à Marseille (13016), concernant les parcelles cadastrées section 0M n°0004 et section 0E n°0034, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; 2°) d’autoriser le recours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de l’association Thousand madleens to Gaza le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure est utile ; - la demande présente un caractère d’urgence. La procédure a été communiquée à l’association Thousand madleens to Gaza qui n’a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le Grand port maritime de Marseille se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. 2. Le désistement d’action du Grand port maritime de Marseille est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action du Grand port maritime de Marseille. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille et à l’association Thousand madleens to Gaza. Fait à Marseille le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2605220_20260416
Données disponibles
- Texte intégral