TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605213_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident valable jusqu’au 02 décembre 2027 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer tout document temporaire lui permettant de bénéficier des mêmes droits qu’une carte de résident, renouvelé jusqu’au jugement à intervenir sur la sa requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est présumée en cas de retrait de titre de séjour ; - la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le place dans une situation de précarité familiale, administrative et professionnelle, notamment au regard de l’obligation qui lui est faite, dans le cadre de sa libération conditionnelle, d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : - sa présence ne constitue pas une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public ; - l’arrêté méconnait son droit à mener une vie personnelle et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l’intérêt supérieur des enfants, tel que garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2605220 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un retrait de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption. En l’espèce, il est constant que l’arrêté contesté portant retrait de carte de résident, s’est accompagné de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. M. B... n’établit pas, ni même n’allègue, que cette dernière serait expirée. Cette situation est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la requête de l’intéressé et il appartient dès lors au requérant de démontrer l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande. En se bornant à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle, sans apporter aucun élément de nature à démontrer que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour serait un obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle en France, et alors même que son droit au séjour est maintenu, M. B... n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 21 avril 2026. Le juge des référés, A. Jouguet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 avril 2026
DTA_2605220_20260416TA7821 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2605213_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2605213_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel