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TA95 · Etrangers urgents — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605619_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, sous le n° 2605619, M. C... B... représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Cergy et obligation de remise de son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté : - est insuffisamment motivé ; - porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir en méconnaissance des stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. II - Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, sous le n° 2605622, M. C... B... représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté : - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1986 à Mostaganem (Algérie) a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an pris par le préfet du Val-d’Oise le 16 mars 2026. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B... demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2605619 et 2605622 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». 4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d’éloigner du territoire français un étranger en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration du délai de son autorisation de séjour ou qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Elle mentionne à cet égard que M. B... s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a pas accompli de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour. Cette décision a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 6. M. B... soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2023 sous couvert d’un visa de court séjour de type D délivré par les autorités espagnoles, qu’il a exercé la profession de mécanicien en France, se prévaut d’une résidence durable en Espagne depuis 2025 où sont fixés ses intérêts sociaux et professionnels et que sa situation administrative en Espagne est en cours de régularisation. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, M. B... n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence : 7. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». 8. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé. 9. Aux termes de l’article L. 731‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 14 mars 2026. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, M. B... ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise avec obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9h et 11h, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de police de Cergy (Val-d’Oise), présenterait un caractère disproportionné, l’intéressé ne faisant état d’aucun obstacle à quitter le territoire français, à tout moment. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés pris par le préfet du Val-d’Oise le 14 mars 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais liés à l’instance. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B..., à Me Boudaya et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Belhadj La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2605619_20260424
Données disponibles
- Texte intégral