TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605767_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l’État, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement depuis l’ordonnance du 31 mars 2025 du juge des référés ; - une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Pour demander la condamnation de l’État au versement d’une provision, Mme A... soutient qu’elle n’a pas été relogé en dépit d’une décision du 23 juin 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 23 décembre 2022 pour reloger Mme A.... Il résulte de l’instruction que Mme A... n’a pas été relogée dans ce délai de six mois ni depuis l’ordonnance n° 2501962 du 28 mars 2025 du juge des référés, en l’absence de toute défense du préfet. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A... au titre de la période courant à compter du 1er avril 2025 n’est pas sérieusement contestable. 5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 1er avril 2025 au 28 avril 2026, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la requérante et son fils, et sur une base de 300 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’État au versement à Mme A... d’une provision de 700 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A... une provision de 700 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Article 2 : L’État versera à Mme A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 février 2026
ORTA_2501962_20260219TA1328 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605767_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2605767_20260428
Données disponibles
- Texte intégral