TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606118_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistre le 25 mars 2026, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 pris par le maire de la commune de Monnières portant opposition à la déclaration préalable n° DP 014 495 25 00020 portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Les Coteaux, à Monnières, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Monnières ou aux services compétents, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte : 3°) de mettre à la charge de la commune de Monnières la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence résultant des dispositions de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme ; * l’urgence résulte également de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; la décision fait obstacle au raccordement de ces équipements dûment autorisés et entrave ainsi les activités de cette dernière, portant - de ce fait - atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie, à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ; elle porte atteinte incontestablement et directement à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * le motif opposé tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé, le projet de pylône treillis ne portant pas atteinte au caractère du site et aux lieux avoisinants qui sont constitués de zones agricoles. La procédure a été régulièrement communiquée via Télérecours à la commune de Monnières qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 10H30: - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, avocat des sociétés requérantes ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 pris par le maire de la commune de Monnières portant opposition à la déclaration préalable n° DP 014 495 25 00020 portant sur l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Les Coteaux, à Monnières, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne la condition d’urgence : Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. » En l’espèce, eu égard aux éléments dont se prévalent les sociétés requérantes au titre de l’urgence à statuer et à ce que la présomption d’urgence instituée par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme n’est pas contestée, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Au regard de l’absence d’intérêt particulier des lieux d’implantation du projet en cause, situées en zone agricole, et de l’atteinte limitée portée par la construction aux lieux avoisinants compte tenu du recours à un pylône de type treillis et d’une hauteur limitée, le moyen, au demeurant non contesté en défense, tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Monnières de réexaminer la demande de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Monnières la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 pris par le maire de la commune de Monnières portant opposition à la déclaration préalable n° DP 014 495 25 00020 relative à l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis Les Coteaux à Monnières ainsi que l’exécution de la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Monnières de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Monnières. Fait à Nantes, le 13 avril 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2606118_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel