TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2606119_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Meguireche, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète de la Loire a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 3 mai 2026 sous le n° 2606118, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A..., ressortissant algérien né le 9 juillet 1984, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle la préfète de la Loire a clôturé sa demande de titre de séjour.
En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
Alors que M. A... soutient avoir déposé, le 22 septembre 2024, une demande complète de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel n’aurait pas été le cas. A cet égard, notamment, la décision litigieuse de clôturer cette demande a été prise, non en raison de son caractère incomplet, mais au motif que l’intéressé aurait dû présenter une demande sous la rubrique « famille C... », et non sous la rubrique « membre de famille citoyen UE ». Par suite, la demande de titre étant complète, une décision implicite de rejet de cette demande est née au terme d’un délai de quatre mois. Dès lors, l’instruction de la demande étant close du fait de l’intervention de cette décision implicite, la décision en litige doit être regardée comme invitant en réalité M. A... à présenter une nouvelle demande, sous ladite rubrique « famille C... ». Or, cette simple invitation n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette invitation ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 7 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2606119_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel