TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606426_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais. 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 800 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d’urgence est non seulement présumée mais remplie : l’absence de justificatif de séjour régulier l’empêche de travailler et a pour effet de la placer en situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : - l’auteur de l’acte en litige est a priori incompétent, ne pouvant déterminer de qui il s’agit ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 422-11 et L. 421-3-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision en litige est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de manière générale et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2606372 ; - les autres pièces du dossier. - Vu le jugement n°2503060 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 2 octobre 2025. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2026, à 14h30, en présence de Mme Rabanal-Govoreanu, greffière d’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ; Aucune partie n’était présente ou représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1995, est entré en France au mois d’octobre 2020, muni d’un visa de long-séjour valable un an et portant la mention « étudiant ». Il a alors déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français le 6 mars 2025. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d’urgence : 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. 3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Bouches-du-Rhône, suite au jugement n° 2503060 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 2 octobre 2025, a rejeté par une décision implicite l’injonction de réexamen prononcée à son encontre. Par suite, il résulte de l’instruction que le refus implicite de titre de séjour en litige porte une atteinte grave et immédiate sur sa situation. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, qui est présumée, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre : 4. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B..., tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 422-11, L. 421-3-4 et L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par le requérant. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». 7. En application de ces dispositions et au regard des motifs énoncés aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre présentée par M. B... est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B..., en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 7 mai 2026. Le juge des référés, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2606426_20260507
Données disponibles
- Texte intégral