TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606622_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Meurou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14 heures : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Es Saadi, représentant Mme B... épouse A... ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que l’intéressée doit être convoquée pour la prise de ses empreintes, préalable à la délivrance d’un document provisoire de séjour. La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 17 avril 2026 à 18 heures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit les 14 et 17 avril 2026 une convocation pour le 16 avril 2026 pour la prise d’empreintes et le justificatif de la délivrance d’un document provisoire de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2026. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme B... épouse A... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre des frais du litige. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse A... déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... épouse A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... épouse A... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2606622_20260420
Données disponibles
- Texte intégral