TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2607254_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Genet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 3F du 10 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; la détention du permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de ses fonctions de commercial itinérant ; la décision en litige l’expose ainsi à un risque sérieux et imminent de licenciement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2606622 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A... fait valoir que la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions de commercial itinérant et que la décision en litige l’expose à un risque sérieux et imminent de licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est consécutive au constat, le 9 mars 2026, dans le cadre d’un contrôle routier et après réalisation d’un dépistage par prélèvement salivaire, de la conduite par l’intéressé d’un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, alors que M. A... ne conteste pas sérieusement la matérialité de l’infraction et ne pouvait en ignorer les conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, la décision en litige, répond, eu égard à la nature et à la gravité de celle-ci, aux exigences de protection et de sécurité routières dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier si la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite. Par suite, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour le requérant, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée en l’espèce comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 6 mai 2026. Le juge des référés, J. Danet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 avril 2026
DTA_2606622_20260420TA446 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2607254_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2607254_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel