TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606916_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, l’association Union des Parents F... (A...), Mme D... Moussa, l’association Sentinelle-Duarté et M. E... C... demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de proposer à l'association A..., sous 48 heures, la mise à disposition pour le 5 avril 2026 d'un local municipal de capacité et d'équipement équivalents au gymnase Marcel Gentilini, y compris la mise à disposition de matériel équivalent à celui initialement prévu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dont 300 euros au profit de l’association A... et Mme Moussa et 200 euros au profit de M. C... et de l’association Sentinelle-Duarté ; 2°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de communiquer, sous 48 heures, l'ensemble des documents relatifs au « réexamen des conditions d'utilisation des équipements sportifs et des priorités d'affectation » invoqué dans sa décision du 24 mars 2026 portant retrait de l’autorisation du 5 février 2026 de mise à disposition du gymnase Marcel Gentilini pour l’organisation du forum de l’entrepreneuriat féminin le 5 avril 2026 ainsi que le tableau d'occupation du gymnase Marcel Gentilini pour le 5 avril 2026 ; 3°) d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de conserver et ne pas détruire l'ensemble des documents et courriels relatifs à cette décision ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 1 500 euros pour l’association A... et Mme Moussa, d’une part, et 1 500 euros pour l’association Sentinelle-Duarté et M. C..., d’autre part ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils justifient d’un intérêt à agir ; - l’urgence est caractérisée dès lors que la deuxième édition du forum de l’entrepreneuriat féminin, en préparation depuis six mois, doit se tenir à Noisy-le-Sec, le 5 avril 2026 et que des engagements financiers irréversibles ont été pris ; - la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il s’agit de mettre à disposition un local municipal alternatif équivalent à celui qui a fait l’objet d’un refus pour une seule journée ; - la communication des documents demandés est utile dès lors qu’elle a pour objectif de permettre d'établir la réalité du « réexamen » invoqué, d’éclairer l'instruction du référé-liberté en cours et l'éventuel recours au fond, de vérifier si d'autres associations ont subi un traitement similaire et de démontrer, le cas échéant, que le gymnase était disponible le 5 avril 2026 ; - la mesure tendant à enjoindre à la commune de conserver et de ne pas détruire l'ensemble des documents et courriels relatifs à la décision du 24 mars 2026 est conservatoire et tend à prévenir la disparition d'éléments probatoires dans la perspective des procédures contentieuses en cours et à venir ; - il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 7 avril 2026, l’association Union des Parents F... (A...), Mme D... Moussa, l’association Sentinelle-Duarté et M. E... C... déclarent se désister de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Noisy-le-Sec de proposer à l'association A... la mise à disposition d'un local municipal de capacité et d'équipement équivalents au gymnase Marcel Gentilini, y compris la mise à disposition de matériel équivalent à celui initialement prévu et demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec, d’une part, de communiquer l'ensemble des documents relatifs au « réexamen des conditions d'utilisation des équipements sportifs et des priorités d'affectation » invoqué dans sa décision du 24 mars 2026 ainsi que le tableau d'occupation du gymnase Marcel Gentilini pour le 5 avril 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de conserver et ne pas détruire l'ensemble des documents et courriels relatifs à cette décision ainsi que de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme totale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 1 500 euros pour l’association A... et Mme Moussa, d’une part, et 1 500 euros pour l’association Sentinelle-Duarté et M. C..., d’autre part ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de recours au fond contre la décision du 24 mars 2026 expire le 24 mai 2026 et que l’intervention de la commission d’accès aux documents administratifs n’est pas possible dans ce délai, qu’il existe un risque de disparition de preuves internes, notamment compte tenu des changements d’organigramme susceptibles d’intervenir à la suite des élections municipales et que le comportement de la commune à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 1er avril 2026 laisse présumer une résistance à la communication volontaire de documents ; les mesures demandées visent à leur permettre de constituer utilement un recours contre la décision du 24 mars 2026 qu’ils se réservent de former et conditionnent le droit à réparation des exposantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Kukuryka, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de chaque requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions de l’association A... sont irrecevables dès lors qu’elle n’établit pas être une association déclarée, que son n° SIRET et son numéro d’immatriculation au registre national des associations correspondent à celui d’une autre association dénommée « association de promotion de la culture berbère algérienne », qu’elle ne dispose pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir en matière de référé mesures utiles, qu’elle a annoncé sur ses réseaux sociaux et lors de l’audience en référé du 1er avril 2026, sa clôture définitive au mois de juillet 2026 et que son objet social, étroitement lié aux élèves, à leurs parents et à la scolarité, ne lui permet pas d’organiser un salon de l’entrepreneuriat dont les thématiques sont le bien-être, la beauté, le business, le développement personnel et les services, ni d’agir en justice contre le refus de mise à disposition du gymnase pour l’organisation d’un tel évènement ; - les conclusions de l’association Sentinelle-Duarté sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir eu égard à son objet statutaire, celle-ci n’ayant présenté aucune demande de mise à disposition du gymnase et l’absence de mise à disposition de celui-ci ne lésant donc aucun de ses intérêts ; - les conclusions de M. C... sont irrecevables dès lors qu’il n’établit pas être membre de l’association A... de sorte qu’il ne justifie pas d’un intérêt lésé susceptible de lui donner qualité pour agir et que sa qualité de contribuable local ne suffit pas ; - les conclusions de Mme Moussa sont irrecevables dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucun intérêt à agir distinct de celui de l’association A... qu’elle préside ; - l’association A... n’établit ni l’urgence, ni l’utilité des mesures sollicitées dès lors qu’il n’est pas établi que la communication immédiate des documents demandés soit nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux contre le courriel du 24 mars 2026 et qu’ils disposent déjà de l’intégralité des courriels échangés entre l’association A... et la commune au sujet de la mise à disposition du gymnase pour le 5 avril 2026 ; les mesures demandées ne sont pas nécessaires à la sauvegarde des droits des requérants devant la juridiction administrative ; les allégations selon lesquelles il existerait un risque de disparition de preuves ne sont pas sérieuses et ne sont corroborées par aucune pièce ; les requérants n’étant pas les représentants des exposantes qui auraient prévu de participer au forum du 5 avril 2026, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir d’un prétendu préjudice que ces exposantes auraient subi pour tenter de caractériser une situation d’urgence. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 1er février 2026, Mme Moussa, présidente de l’association Union des Parents F... (A...), a sollicité la commune de Noisy-le-Sec pour la mise à disposition du gymnase Marcel Gentilini le 5 avril 2026 afin d’accueillir la 2ème édition du salon de l’entrepreneuriat féminin. Par deux courriels du 5 février 2026 du responsable de l’organisation des évènements sportifs de la direction des sports de la commune de Noisy-le-Sec, d’une part, et de la chargée de mission évènementiel de la direction des relations publiques de la même commune, d’autre part, elle a été informée que le gymnase Marcel Gentilini pourrait accueillir ledit salon et qu’un certain nombre de matériels serait mis à disposition. Par un courriel du 24 mars 2026, la directrice générale adjointe de la même commune a indiqué à l’association A... qu’ « à la suite d’un réexamen des conditions d’utilisation des équipements sportifs et des priorités d’affectation, la collectivité est amenée à ne pas donner une suite favorable à cette demande ». L’association A..., Mme Moussa, l’association Sentinelle-Duarté et M. C... demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec, d’une part, de proposer à l'association A... la mise à disposition pour le 5 avril 2026 d'un local municipal de capacité et d'équipement équivalents au gymnase Marcel Gentilini, y compris la mise à disposition de matériel équivalent à celui initialement prévu et, d’autre part, de communiquer l'ensemble des documents relatifs au « réexamen des conditions d'utilisation des équipements sportifs et des priorités d'affectation » invoqué par laquelle la commune de Noisy-le-Sec dans sa décision du 24 mars 2026 et de conserver et ne pas détruire l'ensemble des documents et courriels relatifs à cette décision. Sur le désistement partiel : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 7 avril 2026, l’association A..., Mme D... Moussa, l’association Sentinelle-Duarté et M. E... C... ont déclaré se désister de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Noisy-le-Sec de proposer à l'association A... la mise à disposition d'un local municipal de capacité et d'équipement équivalents au gymnase Marcel Gentilini le 5 avril 2026, y compris la mise à disposition de matériel équivalent à celui initialement prévu. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions : 4. Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 5. Pour justifier l’urgence et l’utilité des mesures qu’ils sollicitent, les requérants indiquent que les documents dont la communication et la conservation est demandée leur permettront d’introduire les actions contentieuses nécessaires, y compris indemnitaires et que le délai de recours contentieux contre la décision du 24 mars 2026 par laquelle la commune de Noisy-le-Sec a retiré l’autorisation du 5 février 2026 de mise à disposition du gymnase Marcel Gentilini pour l’organisation du forum de l’entrepreneuriat féminin le 5 avril 2026 à l’association A... expire prochainement. 6. Toutefois, il résulte de l’instruction que les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui a suspendu l’exécution de la décision litigieuse du 24 mars 2026 par une ordonnance n° 2606833 du 1er avril 2026. En outre, dans le cadre de l’instruction de cette affaire, la commune de Noisy-le-Sec a produit des observations en défense, accompagnées de plusieurs pièces. Dans ces circonstances, alors notamment que la procédure en référé liberté a impliqué que la commune de Noisy-le-Sec produise, y compris à la demande du juge, tout élément utile à la solution du litige, les mesures sollicitées n’apparaissent pas comme un préalable nécessaire à la saisine du juge et il n'est ainsi pas établi que la communication immédiate et la conservation des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants devant la juridiction administrative. Par suite, les mesures demandées ne présentent pas un caractère suffisant d’urgence et d’utilité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Noisy-le-Sec de proposer à l'association A... la mise à disposition, pour le 5 avril 2026, d'un local municipal de capacité et d'équipement équivalents au gymnase Marcel Gentilini, y compris la mise à disposition de matériel équivalent à celui initialement prévu. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union des Parents F... (A...), premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Noisy-le-Sec. Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. La juge des référés, Signé C. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2606916_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel