TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607045_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2603939 du 13 mars 2026 afin d’en assurer l’exécution effective en assortissant les injonctions adressées au préfet des Hauts-de-Seine de réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois et de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. M. B... soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2603939 du 13 mars 2026 2024 qui lui faisait injonction lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours et qu’il y a un fort risque qu’il ne respecte pas davantage l’injonction de réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation. Vu : - l’ordonnance n° 2603939 du 13 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 avril 2026 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - et les observations de M. B... qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n° 2603939 du 13 mars 2026, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond dirigé contre ce refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours. Par la présente requête, M. B... saisit la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’ordonnance n°2603939 du 13 mars 2026 en assortissant les injonctions prononcées d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par l’ordonnance n° 2603939 du 13 mars 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d’instruction et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois. Par la présente requête, M. B... a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée s’agissant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2600906 du 29 janvier 2026 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. En revanche, le délai de trois mois laissé au préfet des Hauts-de-Seine pour procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... n’ayant pas expiré, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de réexamen d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2603939 du 13 mars 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 avril 2026 La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mars 2026
DTA_2603939_20260313TA1077 avril 2026
ORTA_2600906_20260407TA9515 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607045_20260415
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2607045_20260415
Données disponibles
- Texte intégral