TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600906_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé le 1er novembre 2024 une « pré-demande » de titre de séjour en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), le dossier de demande était incomplet car il manquait un justificatif d’entrée régulière sur le territoire national. Si le préfet n’a pas informé Mme A... que son dossier était incomplet pendant plusieurs mois, une demande de pièces complémentaires lui a récemment été adressée afin de transmettre les pièces manquantes du dossier. Dès lors, Mme A... n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait vue opposer une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 3. Par suite, la présente requête, qui tend à l’annulation d’une décision inexistante, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2600906_20260407