TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607515_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les plus brefs délais. Il soutient que : - la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il a conclu un contrat de travail pour un emploi au Luxembourg à compter du 15 avril 2026 et que la délivrance d’une autorisation de travail par les autorités luxembourgeoises est subordonnée à la présentation d’un titre de voyage en cours de validité ; - cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre moyen lui permettant d’obtenir un titre de voyage ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que sa demande est toujours en cours d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. M. A..., ressortissant soudanais bénéficiaire d’une protection internationale, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage. Toutefois, de telles conclusions, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, ne sont manifestement pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés. S’il demande également, à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint au préfet de réexaminé sa situation, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle mesure présenterait une utilité alors que, selon les propres déclarations du requérant, sa demande de titre de voyage est toujours à l’instruction. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9313 avril 2026CETTE DÉCISION
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TA4427 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2607515_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel