TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607886_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. O... B..., Mme Q... N..., Mme U... V..., M. K... M..., M. AB..., Mme Y... D..., M. G... AC..., Mme H... L..., M. W... Z..., M. A... E..., M. X... R..., M. T... P..., M. AD... I..., M. W... AE... F..., M. AA... et M. S... J..., représentés par Me Balme Leygues, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière du 17 décembre 2025 complétant l’arrêté du 11 avril 2025 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats des épreuves de vérification de connaissances organisées au titre de la session 2024 en application des dispositions de l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, en tant seulement qu’il a pour effet d’affecter des lauréats des listes complémentaires sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation des lauréats des listes complémentaires en mettant en œuvre une nouvelle procédure d’affectation ; 3°) d’enjoindre à l’administration d’affecter d’office les exposants restés sans poste à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B... et autres soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte immédiate à leurs intérêts en ce que l’absence d’affectation résultant de l’arrêté contesté les prive, de manière immédiate, de la possibilité d’exercer dans un poste correspondant à la campagne 2024 d’affectation des lauréats ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est entaché d’incompétence ; il est entaché d’une méconnaissance du principe selon lequel l’affectation doit se faire selon le rang de classement sur la liste complémentaire ; la procédure organisée par le CNG a ainsi méconnu les articles article 22 et 24 de l’arrêté du 9 juillet 2021 ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 30 mai 2024 ; il méconnait la portée contraignante de la décision souveraine du jury quant à l’ordre de classement des lauréats de la liste complémentaire, ce qui constitue une erreur de droit et une violation du principe d’égalité entre lauréats ; il méconnait la vocation à nomination des lauréats des listes complémentaires en présence de postes vacants ; il méconnait le principe d’égalité de traitement, en l’absence de prise en compte du critère du rang de classement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête de M. B... et autres. Il fait valoir que : - les requérants ne sont recevables à contester la décision en litige qu’en tant qu’elle concerne l’affectation des lauréats des EVC 2024 dans d’autres spécialités que celles au titre desquelles ils se sont présentés ; leurs conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, en ce qu’elle concerne d’autres spécialités que celles-ci, sont irrecevables ; - ils ne sont pas recevables à contester les décisions d’affectation des autres candidats de liste complémentaire ; - les décisions d’affectation des lauréats sont créatrices de droits et ne peuvent être remises en cause ; - en ce qui concerne l’urgence, les requérants Andil et N..., et MM. P..., Djafri, E..., J..., Harid, F..., M... et R... n’apportent aucun élément justifiant de leur situation individuelle ; en outre, l’ensemble des requérants résident à l’étranger de sorte qu’ils peuvent y exercer la médecine ; il leur appartenait de faire acte de candidature aux postes de leur choix si bien que l’urgence qu’ils allèguent résulte seulement d’un nombre de candidatures insuffisant ; en outre, ils ne justifient pas avoir postulé sur des postes sur lesquels d’autres candidats ont été retenus ; - l’urgence est d’autant moins caractérisée que les requérants ont eu connaissance de l’échec de leurs candidatures au fur et à mesure de leur rejet par les établissements d’affectation, lequel leur était signifié sur la plateforme dématérialisée dédiée, et en tout état de cause au plus tard le 1er décembre 2025 ; en outre l’arrêté contesté a été publié le 14 janvier 2026 ; - l’intérêt public dont ils se prévalent au titre de l’urgence est inopérant : - l’intérêt public s’oppose à priver, pour une période prolongée, les établissements des praticiens qu’ils ont recrutés et de bouleverser l’organisation mise en place depuis plus de cinq mois ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n’est caractérisé dès lors qu’ils ne disposent d’aucun droit à être affecté au sein d’un établissement en fonction de l’ordre de mérite, celui-ci n’intervenant que pour leur seule réception et audition par un établissement ; - il ne peut être demandé au CNG de mettre en œuvre une nouvelle procédure d’affectation pour les seuls requérants, une telle mesure ne pourrait être mise en œuvre dès lors que les postes proposés aux lauréats des EVC 2024 ne sont plus vacants ; Vu : - la requête au fond, faisant l’objet de l’ordonnance de renvoi n°2604940/6-1 du 9 avril 2026 de la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ; - l’arrêté du 14 mai 2024 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ; - l’arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 avril 2026 à 11h30 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience : - le rapport de M. Dubois, juge des référés ; - les observations orales de Me Balme Leygues, représentant M. B... et autres, dont notamment M. I..., seul présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et précise que la procédure d’affectation des candidats admis à la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances est en cours, les résultats de cette épreuve ayant été publiés en mars 2025 sur le site du CNG ; il fait en outre valoir que la procédure d’affectation contestée pour la session 2024 a donné lieu à des « postes fléchés » en méconnaissance du principe d’égalité et que certains des requérants, dont M. I..., n’ont même pas été reçus par certains établissements hospitaliers alors même que tous les postes ouverts n’avaient pas été pourvus ; - le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’étant ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Une note en délibéré a été enregistrée le 21 avril 2026 à 19h13, présentée pour M. B... et autres. Considérant ce qui suit : M. B... et quinze autres requérants, praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE), lauréats sur liste complémentaire des épreuves de vérification des connaissances (EVC) organisées au titre de la session 2024, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 17 décembre 2025, en tant seulement qu’il a pour effet d’affecter les lauréats des listes complémentaires, pour chaque spécialité concernée, sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation de compétences. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. D’autre part, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « I. - Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission (…) autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation (…) / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. / (…) Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa (…) ». Aux termes de l’article R. 4111-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le parcours de consolidation des compétences prévu au I de l'article L. 4111-2 est accompli à temps plein, dans une structure d'accueil figurant dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4111-1-1, dans la profession et, le cas échant, dans la spécialité pour laquelle les candidats sollicitent l'autorisation d'exercice. (…) / Le directeur général du Centre national de gestion organise, à l'issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. / Les lauréats des épreuves de vérification des connaissances font acte de candidature aux postes vacants proposés sur la liste publiée par arrêté du ministre chargé de la santé en application de l'article R. 4111-1-1, directement auprès des établissements de santé d'affectation. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature qu'aux postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription. / Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, affecte chaque lauréat conformément à la procédure de choix mentionnée au deuxième alinéa du présent article (…) ». Il résulte de l’instruction que, à la suite de l’établissement, le 31 janvier 2025, de la liste complémentaire des lauréats des épreuves de vérification des connaissances organisées en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique au titre de la session 2024, le CNG a ouvert à ces lauréats, à compter du 22 août 2025, la procédure nationale de choix de postes prévue à l’article R. 4111-6 du code de la santé publique. Les lauréats de la liste complémentaire ont alors eu jusqu’au 1er décembre 2025 pour faire acte de candidature, directement auprès des établissements de santé d’affectation, sur les postes vacants proposés sur la liste publiée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidatures présentées par les requérants n’ayant pas été retenues par les établissements de santé d’affectation à l’issue de la période dont ils disposaient, les requérants n’ont pas été inscrits sur l’arrêté attaqué de la directrice du CNG du 17 décembre 2025. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’exécution de l’arrêté attaqué va porter une atteinte immédiate à leur situation professionnelle et à leur carrière. Ils font ainsi valoir que le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer de manière utile sur leur requête alors que l’absence d’affectation résultant de l’arrêté contesté les prive, de manière immédiate, de la possibilité d’exercer sur un poste correspondant à la campagne 2024 d’affectation des lauréats et, en conséquence, de l’accès au parcours de consolidation de compétences, à la réalisation duquel est subordonnée la pratique de « plein exercice » de la médecine en France. Ils font encore valoir que six d’entre eux, MM. et Mmes I..., B..., V..., D..., AC... et Z... se trouvent dans une situation de précarité administrative et financière en dépit de l’engagement dont ils ont fait preuve au sein de l’hôpital public. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française le 14 janvier 2026, les requérants n’ont saisi le juge des référés du tribunal de céans que le 10 avril 2026, soit postérieurement à l’affectation des lauréats de la session 2024 et à l’achèvement des épreuves organisées au titre de la session 2025. Il résulte en outre de l’instruction que les requérants ont disposé d’une période de plusieurs mois, entre août et décembre 2025, pour postuler auprès des établissements de santé d’affectation et qu’ils n’ont alors pas contesté en temps utile la décision du CNG de permettre aux lauréats de la liste complémentaire de se présenter selon un principe qu’ils qualifient eux-mêmes de « premier arrivé, premier servi », en lieu et place du principe de l’ordre de classement aux épreuves prévu par les arrêtés organisant la procédure, notamment l’arrêté susvisé du 30 mai 2024. Dans ces conditions, et alors que les requérants disposent, d’une part, de la possibilité de se présenter aux sessions ultérieures du même concours, d’autre part, de la faculté d’exercer la médecine dans le pays dont ils sont originaires, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne l’intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie. En second lieu, les requérants se prévalent également de l’intérêt public qu’il y aurait à remédier immédiatement à l’illégalité qu’ils dénoncent ayant consisté à permettre aux lauréats de la liste complémentaire de postuler auprès des établissements d’affectation sans qu’il soit tenu compte de leur ordre de classement. L’intérêt public serait, selon eux, d’autant plus établi compte tenu de l’ouverture imminente de la procédure d’affectation dans les établissements de santé des lauréats de la session 2025. Toutefois, et d’une part, l’intérêt public ainsi mis en avant n’apparait pas caractérisé dès lors que les lauréats affectés par l’arrêté attaqué se trouvent en poste au sein des établissements hospitaliers d’affectation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que la suspension de leur affectation sollicitée par les requérants aurait pour effet de troubler le bon fonctionnement du service public hospitalier. D’autre part, les requérants ne contestent pas l’affirmation du CNG selon laquelle, à la date de la présente ordonnance, la mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’affectation pour les seuls requérants n’est plus envisageable dans la mesure où les postes proposés aux lauréats de la session 2024 ne sont plus vacants. En conséquence, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparait pas davantage satisfaite au regard d’un intérêt public. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de M. C... et autres doit être rejetée en toute ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O... B..., Mme Q... N..., Mme U... V..., M. K... M..., M. AB..., Mme Y... D..., M. G... AC..., Mme H... L..., M. W... Z..., M. A... E..., M. X... R..., M. T... P..., M. AD... I..., M. W... AE... F..., M. AA..., M. S... J... et au directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Cergy, le 4 mai 2026. Le juge des référés, signé J. DUBOIS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 avril 2026
ORTA_2604940_20260409TA954 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2607886_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2607886_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel