TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2608833_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Bechieau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2600561 du 20 janvier 2026 afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu’à l’intervention du jugement au fond, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a adressé au requérant une convocation l’invitant à se présenter le 31 mars 2026 dans les services de la préfecture en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour et du réexamen de sa demande ;
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, M. B... se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction des conclusions de la requête, M. B... a indiqué se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative d’instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bechieau, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bechieau de la somme de 800 euros demandée en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, L’Etat versera à Me Bechieau, avocate de M. B..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Bechieau.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2608833_20260402
Données disponibles
- Texte intégral