TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 7×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600561_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 janvier 2026, M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de régularisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable et de lui délivrer un récépissé, dans l’attente d’une décision définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 421‑1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ». En se bornant à demander au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de régularisation, d’enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, M. A... n’a assorti ses écritures d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montreuil, le 29 avril 2026. Le président de la 11e chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2600561_20260429