TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2609691_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2026 et 24 avril 2026, Mme C... A..., représentée par Me Yesilbas, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités lettones ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen complet de sa situation au regard des critères du règlement (UE) n° 604/2013 et de la clause discrétionnaire de l’article 17 du même règlement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d’un défaut de motivation ; - est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de déposer son récit auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), que le compte rendu de l’entretien individuel du 7 janvier 2026 n’identifie pas l’agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile qui l’a conduit, que son résumé ne lui a pas été communiqué et que sa situation n’a pas été réexaminée à la lumière du décès de son père, intervenu le 1er mars 2026 ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle vit en France avec son frère, que d’autres membres de sa famille résident en France, notamment sa tante, et que son transfert vers la Lettonie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, au regard notamment de sa situation de vulnérabilité et de sa situation de dépendance à l’égard de son frère ; - est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il ne tient pas compte des défaillances qui caractérisent la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Lettonie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Buron, - les observations de Me Saedi, substituant Me Yesilbas, avocat de Mme A..., - les observations de Mme A..., assistée d’un interprète en langue turque, - et les observations de Mme B..., représentant le préfet de police, La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A..., ressortissante turque née le 1er janvier 2000 à Igdir, aux autorités lettones en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dénommé règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, confirmées à l’audience par les observations de la requérante, que cette dernière est hébergée depuis son arrivée en France chez son frère, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 mars 2035, et sa tante, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 novembre 2027. Son frère, qui était présent aux côtés de la requérante à l’audience, atteste, dans un témoignage très circonstancié de ce qu’il assure l’ensemble des besoins matériels, financiers et moraux de sa sœur, qui traverse une période de grande fragilité psychologique et qui est actuellement incapable de vivre seule. Il précise en outre qu’il recherche actuellement un psychologue parlant turc susceptible d’aider Mme A... dans les meilleures conditions ainsi qu’une association pour qu’elle apprenne le français. Sa tante paternelle atteste également, dans un témoignage tout aussi circonstancié, des liens très étroits que sa famille en France entretient avec l’intéressée. Mme A... fait enfin part de l’importance et de la nécessité pour elle de rester auprès de sa famille, alors qu’elle a perdu son père le 1er mars 2026. Au regard des éléments précités et dans les circonstances très particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que, eu égard à ses attaches familiales fortes en France et à sa situation actuelle de dépendance à l’égard de son frère, le préfet de police a porté sur les faits de l’espèce une appréciation manifestement erronée, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et en refusant ainsi d’instruire en France sa demande d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2026 portant transfert aux autorités lettones. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté de transfert pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A... en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés aux litiges : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 23 mars 2026 portant transfert aux autorités lettones est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A... en procédure normale, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente ainsi que l’imprimé lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le magistrat désigné, Signé S. BURON La greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2609691_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel