Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1994
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1994:CR04806
- Date
- 12 octobre 1994
cassationpourvoipourvoi dans l'intérêt de la loipourvoi d'ordre du garde des sceauxarrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue
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Texte intégral
CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi et du condamné sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le Procureur général près la Cour de Cassation, sur ordre du Garde des Sceaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, qui, pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme, a condamné Bernard X... à 5 ans d'emprisonnement. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 19 avril 1994 ; Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation en date du 21 avril 1994 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331-1 et 309 du Code pénal alors applicable ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard X..., reconnu coupable d'attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, commis par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des articles 331-1 et 309 du Code pénal alors en vigueur, la peine maximale encourue était de 3 ans d'emprisonnement, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt de la cour d'assises de l'Aube, en date du 26 novembre 1993, ensemble la déclaration de la Cour et du jury, et les débats qui l'ont précédée, en ses seules dispositions ayant condamné l'accusé pour attentat à la pudeur sur mineure âgée de plus de 15 ans, par un ascendant légitime, et coups ou violences volontaires avec arme ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.
Articles de loi cités
article 591 du Code de procédure pénalearticle 620 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1994
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:1994:CR04806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel