Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2001:CR00264
- Date
- 16 janvier 2001
extraditionchambre de l'instructionavisavis favorablenouvelle demandepossibilité (non)conditionspossibilitéconventionsconvention francoaméricaine du 6 janvier 1909dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat d'arrêt a été décerné communiquées à l'etat requis (article 3, alinéa 2)acte d'accusation du grand jurypreuve suffisanteconventions internationalesconventions relatives à l'extraditionconventionpreuve suffisantes conventions internationales
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 83 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis partiellement favorable et déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur les premier et quatrième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale : Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités des Etats-Unis d'Amérique ont présenté une première demande d'extradition de X... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 11 avril 2000 par le tribunal de Portland (Oregon), dans une procédure suivie contre lui pour 14 infractions de " fraude postale " ; que, par arrêt en date du 28 juin 2000 devenu définitif, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence, a émis un avis favorable à cette demande ; que, le 12 juillet suivant, les autorités américaines, faisant état de charges nouvelles exposées dans un acte d'accusation " supplétif " établi le 25 mai 2000 par le " grand jury ", ont présenté une seconde demande d'extradition pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 26 mai par le tribunal précité visant, outre les faits compris dans la précédente demande, des faits distincts constitutifs notamment de 39 autres infractions de fraude postale ; qu'il était précisé par les autorités de l'Etat requérant que le second mandat ainsi que l'acte d'accusation qui l'accompagnait " remplaçaient " les précédents ; Attendu que, devant la chambre d'accusation, la personne réclamée a soutenu, d'une part, que la première demande, présentée sur le fondement d'actes ultérieurement annulés, n'avait désormais " plus d'existence légale " et, d'autre part, que l'Etat requérant ne pouvait solliciter à nouveau l'extradition, les faits dénoncés ayant déjà été examinés par la chambre d'accusation ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges énoncent qu'en raison de l'autorité attachée à l'arrêt du 28 juin 2000 ayant donné un avis favorable à la première demande d'extradition, la validité de celle-ci ne peut plus être contestée ; qu'ils retiennent par ailleurs que la seconde demande présentée par l'Etat requérant est recevable en ce qu'elle porte sur des faits nouveaux non compris dans la précédente demande ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que son avis favorable est expressément limité aux " 39 faits nouveaux " faisant l'objet de la seconde demande d'extradition, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 3 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 : Les moyens étant réunis ; Attendu que, les autorités de l'Etat requérant ayant joint à la demande d'extradition, outre le mandat d'arrêt du 26 mai 2000, l'acte d'accusation du grand jury du tribunal de Portland en date du 25 mai 2000 exposant avec précision les charges retenues à l'encontre de la personne réclamée, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a écarté l'argumentation selon laquelle " les dépositions ou autres preuves " dont la communication est prévue par l'article 3, alinéa 2, de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 avaient été établies postérieurement au mandat d'arrêt délivré par les autorités de l'Etat requérant ; D'où il suit que les moyens, ne sont pas fondés ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué vise la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, dès lors que, la chambre d'accusation ayant examiné la demande d'extradition au regard de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909, ce visa résulte d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur les cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1er bis et 2 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'ils sont, dès lors, irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- extradition
Référence
ECLI:FR:CCASS:2001:CR00264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel