Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2004:C201611
- Date
- 14 octobre 2004
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 333-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial, remet ou adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu que M. X... et Mlle Y... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu par une cour d'appel en matière de surendettement des particuliers, par lettre simple envoyée par "Chronopost" au greffe de la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 octobre 2004
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2004:C201611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel