Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2006:C201361
- Date
- 14 septembre 2006
protection des consommateurssurendettementprocédure de rétablissement personnelouverturejugementnaturedéterminationportéecassationpourvoiexclusioncasdécision ne mettant pas fin à l'instancedéfinitionportée cassationjugement prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge de l'exécution statuant en matière de surendettement, qui a ouvert une procédure de rétablissement personnel à l'égard de Mme X... ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRCAM du Centre Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 septembre 2006
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2006:C201361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel