Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100516
- Date
- 25 avril 2007
conflit de loisstatut personnelfiliationetablissementloi applicableloi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfantconditionsabsence de contrariété à l'ordre public internationalcaractérisationapplications diversesapplication de la loi étrangèremise en oeuvre par le juge françaisapplications diverses lois et reglementsloiloi étrangèreapplications diverses filiationdispositions généralesapplications diverses conflit de loisinterprétation par le juge françaisappréciation souveraineportée conflit de loiscontrôle de la cour de cassation (non) lois et reglements
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que M. Hachemi X... né le 9 mai 1977 à Oran (Algérie) venu en France en 1994, s'est vu délivrer le 14 février 2001 un certificat de nationalité française comme fils de M. Abdelkader X... lequel a été réintégré dans la nationalité française par décret du 4 mars 1988 ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné M. Hachemi X... par acte du 3 octobre 2001 afin de faire constater son extranéité; que par arrêt avant dire droit du 31 mars 2005, la cour d'appel de Paris a dit que la filiation de M. Hachemi X... était régie, en vertu de l'article 311-14 du code civil par la loi algérienne, loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; Attendu que M. Hachemi X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 2006) d'avoir dit qu'il n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Attendu d'abord que par une interprétation souveraine de la loi algérienne désignée par la règle de conflit en matière de filiation, la cour d'appel a retenu, qu'en l'absence d'acte de mariage des parents, la filiation légitime de M. Hachemi X... n'est pas établie, qu'ensuite, dès lors que M. Hachemi X... résidait en Algérie à la date de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de M. Abdelkader X..., la loi algérienne, bien que prohibant l'établissement d'une filiation naturelle, n'est pas contraire à l'ordre public international ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine qu'elle a estimé que celui-ci ne démontrait pas avoir la possession d'état d'enfant de M. Abdelkader X..., dans les conditions de l'article 311-15 du code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé n'avait pas bénéficié de l'effet collectif de la réintégration de M. Abdelkader X... dans la nationalité française ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 2007
- Matière
- conflit de lois
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel