Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100687
- Date
- 31 mai 2007
contrats et obligations conventionnellesobligation de faire ou de ne pas faireobligation de ne pas faireinexécutionsanctiondommagesintérêtsnécessitéprofessions medicales et paramedicalesmédecinexercice de la professionclause de nonrétablissementviolation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1145 du code civil ; Attendu que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; Attendu que MM. X... et Y..., médecins, qui avaient constitué une société civile immobilière pour acquérir et gérer un immeuble sis à Escaudoeuvres, ainsi qu'une société civile de moyens, avaient conclu en outre un contrat d'exercice en commun dans les locaux sociaux ; que ce dernier acte stipulait, en cas de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans ; que, suite à une situation de mésentente, M. Y..., cessant toute collaboration avec M. X..., a ouvert un cabinet personnel situé à 400 mètres de l'ancien ; que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que, si la violation de la clause de non-concurrence avait constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M. Y..., aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la simple contravention à la clause ne saurait le constituer ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1145 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel