Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 juin 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100861
- Date
- 28 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1843-4 du code civil et 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP ; Attendu qu'aux termes de ces textes, l'estimation des parts du notaire qui se retire de la SCP s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel acceptant le retrait ; qu'il appartient au seul expert désigné de procéder à cette évaluation, sans que le juge puisse y procéder lui-même ; Attendu qu'à la suite de la constatation judiciaire de la mésentente des deux associés à parts égales de la SCP notariale X... et Y..., puis de la désignation en référé d'un expert pour l'évaluation des parts sociales, M. X... a notifié son retrait et assigné la société et M. Y... en rachat de ses parts ; que par jugement du 3 janvier 1994, les parts du notaire retrayant ont été estimées à 2 177 550 francs au vu du rapport d'expertise daté du 15 avril 1993 ; que tandis que l'appel de cette décision était pendant, le retrait de M. X... a été accepté par arrêté ministériel du 12 avril 1995, publié le 22 ; que l'arrêt ayant fixé à 1 250 000 francs la valeur des parts du notaire retrayant, après complément d'expertise, a été cassé, sauf en ce qu'il a jugé que l'évaluation judiciaire des parts devait s'opérer à la date de publication de l'arrêté portant retrait (1re Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 01-00.416) ; Attendu que pour confirmer l'évaluation retenue par les premiers juges, après avoir écarté le complément d'expertise, la juridiction de renvoi, ayant relevé que le jugement avait été rendu à une date proche de celle à laquelle était intervenu le dépôt du premier rapport d'expertise, a retenu que l'estimation initiale qui en résultait était toujours d'actualité au jour de la publication de l'arrêté portant retrait, en l'absence d'éléments de nature à établir que la valeur des parts litigieuses aurait considérablement varié entre-temps ; Qu'en se prononçant ainsi elle-même sur la pertinence, au jour de la publication de l'arrêté ministériel, d'une estimation antérieure de près de deux années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Jean-Bernard Y... et à la SCP Y... Jean-Bernard et François-Xavier la somme totale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 juin 2007
- Matière
- societe civile professionnelle
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C100861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel