Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200306
- Date
- 22 février 2007
securite sociale, assurances socialesmaladieindemnité journalièresuppressioninfraction au règlement des maladesassuré quittant la circonscription de la caisse avant d'en avoir reçu l'autorisationcaractérisationsanction prononcée par la caissecontrôleetenduedéterminationportéepouvoirs des jugesapplications diversessécurité socialeassurances sociales
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que Mme X..., domiciliée à Maubeuge, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet au 8 octobre 2004 ; que l'avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit le 10 septembre 2004 par le médecin traitant précisait que l'assurée pouvait être visitée à une adresse située à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a supprimé, à titre de sanction, les indemnités journalières pendant un mois au motif qu'un contrôle avait révélé son absence de son domicile le 22 septembre à 18 h 15 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le tribunal retient essentiellement qu'il n'est pas établi que Mme X... a volontairement enfreint le règlement intérieur de la caisse et cherché à se soustraire au contrôle, sa bonne foi étant certaine du fait de l'accord de son médecin ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée, qui avait quitté son domicile sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la caisse, s'était volontairement soustraite à ses obligations, le tribunal, à qui il appartenait de contrôler l'adéquation de la sanction prononcée avec l'importance de l'infraction commise, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel