Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C200693
- Date
- 2 mai 2007
securite sociale, accident du travailrentemajorationexclusioncasbénéfice d'une pension d'invalidité en raison d'une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travailconditionsetenduedéterminationportée securite sociale, assurances socialesinvaliditépensioncumul avec une rente accident du travailcondition
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2005), que M. X... a été victime le 5 avril 1996 d'un malaise cardiaque que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, avec l'attribution d'une rente calculée sur un taux d' incapacité temporaire totale fixé en dernier lieu à 46 % ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui ayant attribué une pension d'invalidité de 2° catégorie à compter du 8 octobre 2001, il a demandé que le montant de sa rente accident du travail soit porté à une somme équivalente au montant de la pension d'invalidité à laquelle il pouvait prétendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon les termes de l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail dont l'état d'invalidité subit à la suite de l'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité ; en considérant que l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale conditionne l'attribution d'une pension d'invalidité pour les bénéficiaires de l'assurance accidents du travail à l'existence d'une affection indépendante de celle indemnisée au titre d'accident du travail, la cour a violé l'article L. 371-4 du code de la sécurité sociale en ajoutant aux dispositions de cet article une condition qu'il ne comporte pas ; 2°/ qu' aux termes de l'article L. 434-2 pris en son alinéa 5 du code de la sécurité sociale, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension, la rente accordée à la victime est portée au montant de la pension d'invalidité si elle est inférieure à celle-ci sauf si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales ; en considérant que les disposition de l'article précité excluent de la majoration de rente les assurés bénéficiaires d'une pension d'invalidité alors que cette exclusion est uniquement circonscrite à l'hypothèse dans laquelle l'invalidité précède l'accident de travail, la cour a violé par fausse application les dispositions précitées ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lesquelles, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivant du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne sauraient s'entendre comme permettant à un assuré de bénéficier à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles ; qu'ayant constaté que M. X... bénéficiait d'une pension d'invalidité en raison d'une affection indépendante de celle provoquée par l'accident du travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne saurait prétendre à ce titre à une majoration de la rente indemnisant les séquelles de son accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Nanterre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 371-4 du code de la sécurité sociale en ajoarticle L. 371-4 du code de la sécurité sociale conditarticle L. 371-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C200693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel