Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C201276
- Date
- 4 juillet 2007
procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributioncontestationcompétencecompétence territorialedéterminationlieu du domicile du débiteurjuge de l'executionlieu du domicile du débiteur competencedomicile du défendeurcasdemandes d'annulation des saisiesattributions présentant une connexitéportée
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Texte intégral
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. et Mme X... ont fait pratiquer trois saisies-attributions à l'encontre, respectivement, de M. Alain Y..., Mme Z... B..., née Y..., et Mme A..., née Y... (consorts Y...) ; que ces derniers ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande d'annulation de ces saisies ; que M. et Mme X... ont alors soulevé l'incompétence territoriale de ce juge pour statuer sur les demandes de M. Alain Y... et de Mme A..., ces deux débiteurs demeurant dans le ressort du tribunal de grande instance de Carpentras ; que les consorts Y... ont interjeté appel du jugement ayant accueilli cette exception ; que M. et Mme X... ont ensuite demandé la rectification de l'erreur, selon eux, matérielle, affectant l'arrêt rendu sur cet appel ; Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 4 février 2005 : Vu l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que les contestations d'une saisie-attribution sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, les demandes des consorts Y... tendant aux mêmes fins et étant dirigées contre des actes d'exécution identiques et fondés sur le même titre exécutoire, il existe entre elles une connexité qui commande, dans l'intérêt d'une bonne justice, un examen unique de l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que deux des débiteurs saisis ne demeuraient pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Grasse, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 7 octobre 2005 : Attendu que la cassation, par le présent arrêt, de l'arrêt du 4 février 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 7 octobre 2005 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 2005 ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C201276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel