Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C300020
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
hypothequeinscriptionpurgeadjudicationsurenchèretitulaire du droitcréancier inscrit du débiteur en liquidation judiciaire dont l'immeuble est vendu de gré à gré sur ordonnance du jugecommissaireentreprise en difficulteliquidation judiciaireactifimmeublecession par autorité de justicevente de gré à grépurge des hypothèquescréancier inscrit
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 2185 du code civil, ensemble les articles L. 622-16 du code de commerce et 140 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que lorsque le nouveau propriétaire a notifié la vente dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise en vente de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques à la charge de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé au contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 2005), que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. X... a ordonné la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation ; que la société civile immobilière Chrisline a fait notifier son acquisition à la société Mouhica JB, créancière inscrite, qui a requis la mise en vente aux enchères publiques du bien litigieux ; Attendu que, pour débouter la société Mouhica JB de cette demande, l'arrêt retient que le seul recours de la société Mouhica JB à l'encontre de la vente litigieuse est l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire, que l'article L. 622-16 du code de commerce ne prévoit pas de possibilité de surenchère en cas de vente de gré à gré et que le fait pour la société Chrisline d'avoir notifié l'extrait de l'acte de vente à la société Mouhica ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public régissant la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que l'immeuble vendu soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure le droit de surenchère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la SCI Chrisline et M. Y..., ès qualités, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et la société Chrisline à payer la somme de 2 000 euros à la société Mouhica JB ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2007
- Matière
- hypotheque
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:C300020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel