Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:CR07642
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 3 048 980 345 €
societesociété en généralabus de biens sociauxdomaine d'applicationsociétés concernéessociété françaisecritèresdétermination
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Statuant sur les pourvois formés par : - X Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - Y Nadhmi, - Z Patrick, - A Dominique, - B André, - C Jean, - D Dieter, - E Daniel, - X Pierre, - F Philippe, - G Claude, - H Stéphane, - I Yves, prévenus, - LA SOCIÉTÉ ELF AQUITAINE, - LA SOCIÉTÉ SIPAR, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 31 mars 2005, qui a condamné : - Nadhmi Y, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 d'euros d'amende, - Patrick Z, pour complicité d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dominique A, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - André J, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 1 500 000 euros d'amende, - Jean C, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dieter D et Pierre X, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement, 1 500 000 euros d'amende chacun, - Daniel E, pour recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, - Claude G, pour complicité d'abus de biens sociaux, de recel et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende, - Stéphane H, pour abus de biens sociaux, recel, complicité d'abus de confiance et recel, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 d'euros d'amende, - Yves I, pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller Dulin, les observations de Me BOUTHORS, de Me RICARD, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002 : Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Pierre X a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a pas comparu ; Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ; Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du même code que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi de Pierre X doit être déclaré irrecevable ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars 2005 : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux informations ont été ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6 juillet 1994 du président de la Commission des opérations de bourse, relatif à la sincérité des comptes des sociétés du groupe textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec constitution de partie civile portée le 20 avril 1995 par la société Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale Elf Aquitaine (SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois, la Compagnie de participation et d'investissement holding (CPIH) ; Que les informations, qui ont été jointes, ont révélé que, de la nomination de Loïck K, aux fonctions de président de la SNEA, le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ, le 4 août 1993, des pratiques délictueuses se sont instaurées et développées, d'une part, sur la base du système ayant conduit cette société pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des décideurs politiques des pays producteurs de pétrole, pour exercer et développer ses activités de production, d'autre part, à l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier, immobilier et aéronautique de ce groupe ; Que ces pratiques ont abouti à détourner de la trésorerie de la SNEA et de certaines de ses filiales, par la constitution de multiples sociétés off shore et l'ouverture de nombreux comptes bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant d'au moins trois milliards de francs qui ont bénéficié à certains dirigeants et cadres de ces sociétés, à des intermédiaires ou à des négociateurs impliqués dans les montages frauduleux mis en place ; Attendu qu'à l'issue de l'information, des dirigeants et des cadres de la SNEA et de certaines de ses filiales ainsi que des intervenants extérieurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 80-1, 179, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude G en ce qui concerne l'opération Atochem-Penwalt ; "aux motifs que Claude G, mis en examen par le magistrat instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de "complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux au détriment d'Elf sur l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris et sur le territoire national courant 1990 (versement de 3 millions USD sur le compte Casuarina...)", soutient, à tort, que l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal pour avoir recelé cette somme de trois millions USD et participé à l'élaboration de l'accord transactionnel précité est nulle, motif pris de ce que ces faits de complicité, sur lesquels il n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient pas compris dans cette mise en examen ; que, si les termes précités peuvent effectivement laisser penser que les faits reprochés à Claude G sont limités à un acte de complicité (versement de la somme de trois millions USD sur le compte Casuarina), la prévention vise cependant la complicité de l'intéressé dans l'opération Atochem-Penwalt, laquelle englobe l'élaboration de la transaction dont est issue la somme précitée et, contrairement à ce qu'il soutient, Claude G a pu s'expliquer sur l'ensemble de cette opération, à preuve son interrogatoire du 16 mars 2001 comportant la question du moment de son intervention dans le contentieux Penwalt ; "alors qu'en retenant que Claude G avait bien été mis en examen pour avoir participé à l'élaboration de la transaction litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi pouvait en conséquence légalement viser cet acte de complicité en plus de celui tiré du versement de la somme de trois millions de dollars sur le compte Casuarina, tout en constatant que les termes de la mise en examen laissaient effectivement penser que les faits de complicité qui lui étaient reprochés se limitaient au versement de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ; "et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que Claude G n'avait été interrogé sur les conditions d'élaboration de la transaction qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tirée du défaut de mise en examen de Claude G pour complicité d'abus de biens sociaux résultant de sa participation à l'élaboration d'une transaction frauduleuse à l'occasion de l'opération Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le prévenu a été mis en examen et s'est expliqué sur l'ensemble des faits retenus à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la réouverture des débats à la suite du décès d'Alfred L, a entendu M. Barral, avocat général, en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations, et l'affaire a été mise en délibéré ; "alors que, lorsque la cour, saisie tant de l'action publique que de l'action civile, réouvre les débats pour entendre les parties, elle doit nécessairement, à peine de nullité, donner la parole à la défense en dernier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la cour a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Patrick Z, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel, pour Dominique A, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (page 72) qu'à l'audience du 31 mars 2005, la présidente a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L, survenu le 12 février 2005, a entendu l'avocat général en ses réquisitions, puis le conseil des parties civiles, et a prononcé la décision sans avoir donné la parole aux prévenus et à leurs conseils, de sorte que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Jean C, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 du code de procédure pénale, des principes généraux du droit, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'en violation de la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier, règle qui vaut principe général du droit, le ministère public et les conseils des parties civiles ont eu la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Ricard, pour Dieter D, pris de la violation des articles 6, 460, 512 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que, selon les dispositions combinées des articles 6 et 460 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil doivent toujours être entendus et avoir la parole en dernier, et ce, notamment, lorsque les débats sont réouverts, suite au décès de l'un des coprévenus appelants ; que tel n'a pas été le cas puisqu'à l'audience du 31 mars 2005, ni Dieter D ni son conseil n'ont été entendus tandis que la présidente avait ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes les conséquences du décès d'Alfred L, appelant, intervenu le 12 février 2005, celui-ci ayant précédemment été déclaré coupable de complicité et de recel d'abus de biens sociaux visant les commissions liées à la raffinerie Leuna puis condamné solidairement avec Dieter D à verser à la société Elf Aquitaine une somme de 23 398 180 euros ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé le texte susvisé" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Pierre X, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu à droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des principes généraux de procédure pénale et des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ordonné la reprise des débats lors de l'audience du 31 mars 2005, à l'issue de laquelle elle a délibéré, la cour d'appel s'est bornée à entendre l'avocat général en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations sans donner la parole à Claude G ou à son avocat ; "alors que le prévenu ou son avocat devant toujours avoir la parole en dernier, la juridiction répressive, lorsqu'elle réouvre les débats, doit, avant de se prononcer, de nouveau donner la parole au prévenu ou son avocat" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux après avoir procédé à la réouverture des débats, sans que la parole ne lui ait été donnée en dernier ou à son avocat ; "alors que tout prévenu a droit à avoir la parole en dernier avant la clôture définitive des débats sur l'action publique ; qu'après avoir réouvert les débats suite au décès d'Alfred L, la cour d'appel a entendu le ministère public et l'avocat de la partie civile sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu ou son avocat, pourtant présents à l'audience, ait eu, suite à cette réouverture, la parole en dernier" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, le jour de son prononcé, le président "a ordonné la reprise des débats aux fins de permettre aux parties intéressées de tirer toutes conséquences de la survenance du décès d'Alfred L le 15 février 2005", pendant le délibéré ; qu'il a ensuite donné la parole à l'avocat général, à l'avocat des parties civiles et a prononcé la décision ; que, s'agissant d'Alfred L, l'arrêt se borne à constater l'extinction de l'action publique, à disjoindre et à renvoyer l'examen des dispositions civiles à une audience ultérieure ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la reprise des débats était limitée à l'incidence du décès d'un coprévenu sur l'action publique exercée à son encontre ainsi que sur les intérêts civils le concernant, aucune nullité ne saurait résulter de ce que les prévenus ou leurs avocats n'ont pas eu la parole en dernier, avant le prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation des articles 486, 512 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne, en qualité de greffiers, Françoise Jaffre aux débats des 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28 octobre 2004, des 3, 4, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 2004 et des 1er, 2 et 3 décembre 2004, ainsi qu'au prononcé de l'arrêt et Evelyne Resse aux débats du 20 octobre 2004 ; "alors que les greffiers peuvent se remplacer au cours des débats devant le tribunal correctionnel pourvu que chacun d'eux signe la minute relative à la partie des débats qu'il a personnellement suivie ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'Evelyne Resse a remplacé Françoise Jaffre lors des débats du 20 octobre 2004 ; que la minute comporte la signature d'un seul greffier ; qu'en conséquence, les textes susvisés ont été violés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier, signataire de la minute, est celui qui a assisté au prononcé de la décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 591 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir joint au fond les exceptions soulevées, la cour d'appel a statué sur ces exceptions en même temps qu'elle statuait sur le fond ; "alors que le juge qui joint les exceptions au fond doit se prononcer, certes par un seul et même jugement, mais en premier lieu sur les exceptions et ensuite, seulement, sur le fond" ; Attendu que le demandeur au pourvoi ne saurait se faire un grief de ce que, après jonction des incidents de procédure au fond, la cour d'appel a statué sur ces incidents en même temps que sur le fond ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet, et Me Bouthors, pour André J, pris de la violation des articles 8 et 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 242-6 du code de commerce, 321-3 à 321-5 du code pénal, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé, sur l'action publique, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions de prescription soulevées par André J, poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que, concernant l'affaire "Vénézuela" (arrêt pages 95 et 96), c'est à tort qu'André J soulève l'exception de prescription des faits ; que, s'il est exact que les avances de Rivunion et les remboursements de ces avances par la SNEA ont été enregistrés en comptabilité en 1992 et 1993, que Geneviève M a pu constater, "fin août début novembre 1993", que les contrats passés avec André Guelfi "étaient complètement hors normes" et qu'elle s'est dite "convaincue que le bénéficiaire de l'ensemble de ces services n'était pas Elf", pour autant, tous les éléments qui permettaient de suspecter l'existence d'un délit pénal et de mettre en mouvement l'action publique, n'étaient pas avérés dès cette époque ; que les rétrocessions de commissions occultes, notamment, ne sont apparues qu'au cours des investigations menées par la justice helvétique, en suite de la délivrance de commissions rogatoires internationales, en octobre 1996 ; qu'à la date de l'audition d'André J sur ces faits, le 26 février 1997, et de la délivrance, le 27 février 1997, du réquisitoire supplétif visant l'ensemble des contrats passés par André J, la prescription triennale n'était donc pas acquise ; qu'elle a été régulièrement interrompue par les actes ultérieurs qui concernaient ces infractions ou des délits connexes ; que, s'agissant de l'affaire "Cepsa-Ertoil" (arrêt pages 101 à 103), contrairement aussi à ce qu'affirme Nadhmi Y, l'existence des rétrocessions frauduleuses n'a été confirmée qu'à l'occasion des investigations menées par la justice helvétique après la délivrance de commissions rogatoires internationales en octobre 1996 ; qu'il ne s'est jamais écoulé plus de trois ans, entre ces commissions rogatoires, et les différents actes qui en ont été l'exécution, et les réquisitoires supplétifs, auditions et interrogatoires, qui ont suivi ; que, de surcroît, les multiples investigations accomplies durant cette période, relativement à des faits qui étaient connexes à ceux ici en question, ont eux-mêmes valablement interrompu la prescription ; que, pour les motifs déjà exposés, les infractions reprochées à André J, dont la déclaration de culpabilité pour complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux sera confirmée, ne sont pas prescrites ; que le jugement sera donc aussi confirmé en tant qu'il a rejeté cette exception de prescription ; que, concernant l'affaire Leuna-Minol (arrêt page 108), l'exception de prescription, soulevée par André J, qui a par ailleurs renoncé au moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article L. 246 du code de commerce à la société Sofax, qu'il considère, d'ailleurs à tort, comme la victime de ces abus de biens sociaux, n'est pas fondée ; que la prescription n'a commencé à courir qu'en 1997, époque de la découverte des faits, et a été régulièrement interrompue par les actes de poursuite et d'information accomplis depuis cette date, notamment les réquisitoires supplétifs des 24 avril et 18 septembre 1997 ; "et aux motifs, adoptés, que (jugement pages 179 et 180) les prévenus ont soutenu que, pour bon nombre des infractions soumises au tribunal, la prescription de l'action publique était acquise ; que le tribunal répondra à ces moyens de droit au fur et à mesure de l'examen des divers délits soumis à son jugement ; que deux considérations juridiques guideront le tribunal dans son analyse de ces exceptions de prescription : la première est la connexité de toutes ces infractions qui concernent la même société, la SNEA et, à travers elle, le groupe Elf dans son entier, les mêmes prévenus, particulièrement son président Loïck K mais également André N et Alfred L et, de manière plus générale, des cadres dirigeants de ce groupe ; mais également une même manière d'opérer par le recours à des commissions injustifiées, des sociétés off shore et des comptes occultes à l'étranger et ce, sur une même période de temps ; qu'il a été rappelé que la procédure soumise au tribunal avait été ouverte par réquisitoires introductifs des 18 août 1994 et 5 mai 1995, ce dernier sur plainte avec constitution de partie civile du 20 avril précédent ; qu'une plainte avec constitution de partie civile relative aux agissements des dirigeants d'une société met l'action publique en mouvement et interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, mêmes non visées dans cette plainte, qui ont été commises dans le fonctionnement de la société ; qu'ainsi, la plainte avec constitution de partie civile du 20 avril 1995, qui concernait des faits d'abus de biens sociaux et abus de confiance commis au préjudice du groupe Elf par ses dirigeants, a interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions, même celles qui n'étaient pas visées, qui auraient pu avoir été commises par les dirigeants de ce groupe, dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence, les infractions commises après le 20 avril 1992 ne sont pas prescrites ; qu'or, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription, sauf dissimulation, ne commence à courir qu'à compter de la présentation ou de la publication des comptes sociaux de l'exercice qui auraient été affectés par les prélèvements abusifs ; que c'est pourquoi les abus qui auraient pu avoir été commis au cours de l'exercice 1991, dont les comptes n'ont été présentés ou publiés qu'en juin 1992, ne sont pas prescrits, au regard de ces éléments de droit ; que la seconde considération juridique qui guidera le tribunal pour juger de la pescription est justement l'éventuelle dissimulation de ces abus ; qu'il vient d'être précisé que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux, délit principalement soumis au tribunal, était reporté à la date de révélation des abus de biens sociaux, permettant l'exercice de l'action publique, lorsque ceux-ci avaient été dissimulés ; qu'or, il y a à l'évidence dissimulation des abus de biens sociaux ou des abus de confiance, lorsque leurs auteurs décident de recourir à des commissions injustifiées, à des sociétés off shore et à des comptes occultes à l'étranger, pour soustraire les fonds, ainsi qu'à des montages juridiques frauduleux pour organiser la dissipation frauduleuse des prélèvements ; que, lorsqu'il y a dissimulation, la révélation des abus ne se réalise que lorsque est établie la preuve que les commissions sont injustifiées, par la découverte de rétrocommissions, ainsi que par la découverte de l'existence de sociétés off shore, de comptes occultes et de montage frauduleux ayant permis la commission des infractions ; que, pour l'affaire Cepsa-Ertoil (jugement pages 443 et 444), en ce qui concerne la prescription, il a été affirmé par certains prévenus que les faits soumis au tribunal n'avaient pas été dissimulés et qu'en conséquence, la prescription débutait à la date de présentation ou de publication des comptes sociaux mais l'énoncé des faits révèle à lui seul que le règlement des commissions a donné lieu à des rétrocessions, élément déterminant d'une éventuelle qualification d'abus de biens sociaux, lesquels ont été totalement dissimulés ; qu'elles ont, en effet, été versées sur des comptes de sociétés off shore, pour André J et Alfred L, ou à partir du compte personnel de Daniel W pour la commission de 54 MF, et non celui de sa société Estrategias, avec rétrocessions sur les comptes occultes Nesbit et Prome d'Alfred L et Twohy d'Alain YY ; que la réalité économique et financière de ces différentes commissions a totalement été dissimulée, avec une volonté d'opacité à tous les niveaux ; que ce n'est donc qu'à partir de décembre 1998, que l'instruction menée en Suisse a mis en évidence la réalité des opérations et l'existence de rétrocommissions ; que les infractions n'étaient donc pas prescrites à la date du réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000 qui a saisi les juges d'instruction de cette affaire ; "alors, d'une part, que sont considérées comme connexes les infractions qui procèdent d'une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu'en l'espèce, les infractions économiques et financières poursuivies ont été commises, d'une part, à l'encontre de la société Bidermann international dans le cadre d'opérations de cession de ses titres, sur le fondement du réquisitoire introductif du 18 août 1994, d'autre part, à l'encontre des sociétés du groupe Elf mais uniquement dans le cadre d'une politique de soutien massif et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann, en vertu du réquisitoire introductif du 5 mai 1995, pris à la suite la plainte des sociétés Elf Aquitaine et CPIH ; qu'en considérant que les poursuites, engagées à compter du 18 avril 1994 et du 5 mai 1995 dans le cadre de l'affaire "Bidermann" concernant un groupe spécialisé dans le vêtement, avaient interrompu la prescription à l'égard des infractions poursuivies dans les opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa" relatives à la prospection de marchés à l'étranger dans le cadre d'opérations pétrolières et au versement de commissions, bien que les infractions poursuivies dans les deux séries d'affaires ne se rapportent pas à une même opération, n'aient pas la même cause ni le même objet, qu'il n'y ait pas non plus de lien de cause à effet entre elles et qu'aucun concert préalable entre les personnes physiques mises en cause n'ait été établi, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes précités ; "alors, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile emporte les mêmes effets qu'un réquisitoire introductif pour la mise en mouvement de l'action publique, de sorte qu'elle ne peut interrompre la prescription de celle-ci que dans la limite des faits qu'elle dénonce ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée à la fois par la société Elf Aquitaine qui vient aux droits de la SNEA, et par sa filiale CPIH le 5 mai 1995, ne vise que la politique massive de soutien et de prise de participations en faveur du groupe Bidermann et le préjudice susceptible d'en résulter pour elles ; qu'en considérant que cette plainte relative à l'affaire "Bidermann" et qui ne vise pas, d'une manière générale, l'ensemble des agissements des dirigeants de la SNEA dans l'exercice de leurs fonctions, avait interrompu la prescription à l'égard de toutes les infractions commises dans le fonctionnement de la SNEA, notamment dans le cadre des opérations "Vénézuela", "Cepsa" et "Leuna-Minol", les juges d'appel en ont dénaturé les termes et ont violé les textes susvisés ; "alors, de même, qu'en matière de délit, les actes de poursuite et d'instruction interrompent le cours de la prescription de l'action publique en faisant courir une nouvelle prescription de trois années ; qu'en considérant, s'agissant des faits reprochés à André J dans l'affaire "Cepsa", qu'ils n'étaient pas prescrits bien que la prescription n'ait pas été interrompue entre octobre 1996, date de délivrance des commissions rogatoires internationales, et le réquisitoire supplétif du 5 janvier 2000, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge d'une société et que son point de départ ne saurait être retardé lorsqu'après un changement de dirigeants, les nouveaux dirigeants ont été en mesure de constater des faits éventuellement répréhensibles, même s'ils n'ont pas d'opinion sur la qualification des faits et n'ont pas rassemblé de preuves ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audition de témoin du 18 octobre 2004 (D 8140) que Geneviève M a déclaré que, fin août-début septembre, à la suite du remplacement de Loïck K par Philippe O à la présidence de la SNEA, "(...) j'ai examiné ses contrats qui étaient totalement hors norme ; (...) le montant total des commissions prévues sur les contrats pour (...) et le Vénézuéla dépassait les 120 MF ; (...) l'ensemble de ces contrats dérogeaient totalement aux méthodes habituelles et aux règles habituelles de la maison (...) ; j'ai décidé qu'il fallait mettre fin à ces contrats au plus vite (...)" ; que, par ailleurs, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel visées le 19 novembre 2004 (page 7), que les nouveaux dirigeants de la SNEA avaient été, dès septembre 1993, en mesure de constater les faits qui lui étaient reprochés, compte tenu de l'achat par eux, le 30 septembre 1993, des 2,295 % d'actions Cepsa détenues par la société Constance BVI dont André J était l'ayant droit économique, des déclarations précitées de Geneviève M puis de celles de Frédéric Isoard, qui, lors de l'audition de témoin à l'audience de la cour du 28 octobre 2004, a rappelé les ordres de destruction des dossiers et documents jusqu'aux agendas "passés à la moulinette", donnés par Philippe O ; que, dans ces conditions, le point de départ du délit d'abus de biens sociaux dans les différentes opérations "Vénézuela", "Leuna-Minol" et "Cepsa", ne pouvait être différé au-delà du mois de septembre 1993, époque où les nouveaux dirigeants étaient en mesure de constater les faits à l'origine des poursuites dirigées contre le demandeur, et que le réquisitoire supplétif et l'audition d'André J, en date respectivement des 25 et 26 février 1997, sont intervenus après l'acquisition de la prescription au mois de septembre 1996, de sorte que les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision et ont violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la prescription des infractions de complicité d'abus de biens sociaux et de recel reprochées à André J, l'arrêt et le jugement qu'il confirme énoncent que, dans chacune des opérations auxquelles celui-ci a participé en qualité de complice et de receleur, la rétrocession frauduleuse de commissions a été dissimulée, notamment par le recours à des sociétés off shore ou par l'établissement de fausses pièces justificatives, et n'a été révélée, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à l'occasion d'investigations effectuées entre les années 1996 et 1998 ; que les juges ajoutent que, depuis, la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de poursuite et d'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ de la prescription, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé, par Me Spinosi, pour Stéphane H, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 460 de l'ancien code pénal, 321-1 du code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6 du code de commerce, L. 225-254 du code de commerce, 7 et 8, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane H coupable de recel d'abus de pouvoirs et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une amende d'un million d'euros et l'a condamné, solidairement avec Loïck K, en deniers et quittances, à payer à Elf Aquitaine la somme de 911 504 euros et la contrevaleur en euros au jour du paiement des sommes de 3 484 846 GBP, 11 756 548 USD et 53 040 CHF, avec intérêt légal au jour du jugement, et solidairement avec André N la somme de 1 200 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et a ordonné la capitalisation de ces sommes dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; "aux motifs que, "le 27 octobre 1989, soit moins de quatre mois après la nomination de Loïck K, la société Compagnie européenne de courtage (CECAR) a obtenu de la SNEA, par l'entremise de Mathieu H -courtier exerçant sous l'enseigne Assurances courtage conseil (ACC), puis à compter du mois de juillet 1990, au sein de la SARL Acc iard-, la signature d'un mandat exclusif de "procéder, à effet du 1er janvier 1990, au placement de ses contrats d'assurances pour les années 1990 et 1992" ; "qu' "en contrepartie de cette "extraordinaire conquête" -recherchée depuis 1987, et essentiellement due aux relations "amicales et de grande confiance" que Mathieu H, "petit courtier en assurances mais grand connaisseur d'Elf" entretenait, d'une part, et de très longue date, avec André N, d'autre part, avec Alfred L, la CECAR, qui avait accepté, dès le 4 juillet 1989, de reverser à Mathieu H 30 % des commissions à percevoir de la part des assureurs -celles-ci représentant 10 à 15 % du montant des primes versées par les sociétés du groupe Elf Aquitaine pour couvrir leur risques- a consenti, le 21 juillet suivant, à porter à 50 % la part de ce courtier sur ces commissions" ; "qu' "une partie desdites commissions, d'un montant estimé par la prévention à, au moins, 3 612 369,45 GBP, 13 049 111, 24 USD, 40 700 259 F et 53 040 CHF, pour la période de 1991 à 1996 -le contrat ayant été renouvelé pour trois ans avec la cessation des fonctions de Loïck K le 4 août 1993-, a abouti sur divers comptes ouverts dans les banques suisses par Alfred L, André N et Roger P (secrétaire général et bras droit d'André N), après avoir transité par des comptes de sociétés off shore (E2A, Kimoine Services et Cong International) gérées par la société fiduciaire Orgafid pour le compte de Mathieu H puis de son fils Stéphane, ces comptes étant eux-mêmes, le cas échéant, approvisionnés par des virements provenant de la société, également off shore, Insurance Brokerage Consulting (IBC) de Mathieu H puis après le décès de celui-ci, le 9 janvier 1991, de la société Témidias Investment" ; "qu' "en dépit de ce que soutiennent André N et Stéphane H, qui font valoir, notamment, les économies substantielles réalisées grâce à la centralisation des assurances du groupe Elf Aquitaine et l'absence du préjudice démontré pour la SNEA, l'abus de pouvoirs visé à la prévention est caractérisé" ; "qu' "en signant le mandat litigieux dans le but, même non exclusif, de bénéficier et de faire bénéficier des tiers de commissions auxquelles, ni lui-même ni ceux-ci, ne pouvaient en aucun cas prétendre, Loïck K a fait de ses pouvoirs de président du conseil d'administration de la SNEA, à des fins personnelles, un usage contraire à l'intérêt de cette société, tenue de supporter, même indirectement, la charge de ces commissions, ou, en tout cas, privée du bénéfice de sommes qui devaient lui revenir" ; "que, "quoi que prétende Stéphane H, qui se prévaut de ce que la SNEA ayant acquis 10 % du capital de la CECAR en 1992, aurait eu, dès cette époque, connaissance des éléments comptables permettant la mise en mouvement de l'action publique, cette infraction n'est pas prescrite" ; "que "le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la conclusion du mandat CECAR, ni celui de l'accord passé le 21 juillet 1989 -qui n'est pas en soi répréhensible- entre la CECAR et Mathieu H pour le partage par moitié des commissions versées par les assureurs des sociétés du groupe Elf Aquitaine" ; "que "la prescription n'a effectivement commencé à courir, comme l'a dit le tribunal, que du jour de la découverte des accords de rétrocession secrètement conclu avec Mathieu H, et dont l'exécution, qui a donné lieu à l'établissement d'une clef de répartition (1/2 pour Alfred L, 1/4 pour André N et 1/4 pour Mathieu H) également appliquée dans d'autres affaires dont l'examen va suivre, a été dissimulée derrière le circuit des sociétés off shore précité" ; "que "cette découverte n'a eu lieu qu'au cours des investigations menées sur commissions rogatoires internationales délivrées, le 3 octobre 1996, aux autorités judiciaires helvétiques pour identifier les flux et les bénéficiaires de ces comptes occultes" ; que "la prescription a, depuis lors, été régulièrement interrompue, notamment par les réquisitions supplétives du 30 juin 1998 visant les faits dont s'agit" ; "que, "s'agissant du montant du produit de l'abus de pouvoirs commis par Loïck K, André N soutient à tort que les deux virements de 783 035 USD et un million de francs effectués les 19 avril 1993 et 12 avril 1994 par la société Victory Brockerage sur le compte E2A seraient liés aux activités aéronautiques du groupe Elf Aquitaine" ; "qu' "il résulte, en effet, des déclarations de Stéphane H, des 8 février et 22 mars 2001, devant les magistrats instructeurs suisse et français respectivement, que ces deux virements proviennent de courtages d'assurances, que ces commissions étaient liées aux activités d'assurance" ; "qu' "il est également vain de prétendre que l'origine de seize des vingt-sept virements effectués sur les sociétés off shore Kimoine, Cong et E2A ne serait pas connue alors que ces vingt-sept virements qui ont crédité du 15 avril 1991 au 13 décembre 1996 les comptes de ces trois sociétés, provenaient soit directement des sociétés Lowndes et Oberhaensli, soit des sociétés IBC puis Témidias, dont les comptes bancaires étaient entièrement affectés aux opérations d'assurances de la SNEA, et alimentés exclusivement par les assureurs et courtiers du groupe, comme il résulte des déclarations de Stéphane H et de Jean-Didier YYY, associé de Mathieu H au sein de la société Acc-Iard, puis cessionnaire des parts et de l'activité assurance de celui-ci à compter du mois de février 1992" ; "que "le tribunal a donc jugé, à bon droit, que l'abus de pouvoirs était constitué pour la totalité des chiffres visés à la prévention, résultant de ces vingt-sept virements, constatant d'ailleurs que ces chiffres "étaient reconnus par tous" ; "que, "quant à Stéphane H, c'est faussement qu'il soutient avoir cru que les fonds secrètement dégagés des opérations susvisées auraient été destinés à la "politique africaine" de la SNEA, et donc utilisés dans l'intérêt de celle-ci, alors qu'il ne conteste pas avoir perpétué le système mis en place par son père, à la demande d'André N et d'Alfred L, que sa proximité avec ceux-ci, et la "confiance, l'honneur et la discrétion" qu'ils attendaient de lui ou mettaient en lui, induisent qu'il était parfaitement informé de la destination réelle des sommes en jeu, dont il connaissait la clef de répartition et alors, surtout, qu'il a reconnu avoir lui-même bénéficié, comme d'ailleurs Jean-Didier YYY, de 10 % des sommes en cause" ; "et aux motifs, adoptés, que, "pour contester cette qualification, les prévenus ont fait observer que les fonds en cause, répartis entre plusieurs prévenus, ne provenaient pas de la SNEA, mais du courtier CECAR, qui avait accepté, dans le cadre d'un accord conclu avec Mathieu H et sa société ACC, à l'exclusion d'Elf, de rétrocéder la moitié de ses commissions à Mathieu H ; qu'ainsi, Elf n'étant en rien intervenue dans cet accord, strictement limité à la CECAR et Mathieu H, aucun abus de pouvoir n'avait pu être commis au préjudice de la SNEA" ; "que "les prévenus ont affirmé que l'accord signé par Elf avec la CECAR avait été extrêmement bénéfique pour la SNEA et, donc, conclu dans l'intérêt même de la société" ; qu' "ils ont rappelé les économies engendrées par Elf grâce à la centralisation des contrats d'assurance par le courtier CECAR : plus de 200 millions de francs pour la seule année 1990 selon Philippe C" ; "qu' "il est à noter, sur ce point, qu'aucun élément comptable ne permet de déterminer, avec précision, le montant des économies qu'aurait permis cette centralisation des contrats d'assurance, mais qu'en l'absence de ces données chiffrées, le tribunal tient pour acquis, au vu notamment des déclarations de Philippe C et de Jean-Didier YYY, qu'au final, le contrat CECAR/Elf d'octobre 1989 a été, au plan financier, bénéfique au groupe Elf" ; "que, "d'ailleurs, la nouvelle direction a décidé de le proroger, en octobre 1992, pour trois nouvelles années, jusqu'en 1996" ; "que, "cependant, de la même façon que l'abus de biens n'impose pas que le dirigeant ait profité de tous les biens de sa société mais seulement d'une partie, de la même façon, l'abus de pouvoir n'impose pas que la décision prise par le dirigeant d'une société ait été, dans sa totalité, contraire aux intérêts de ladite société ; "qu' "en effet, la décision prise par le président de la SNEA, en l'espèce le contrat de mandat exclusif du 27 octobre 1989, est un tout qui comporte, certes des aspects financiers et comptables, mais également factuels et juridiques, ainsi que sociaux" ; "qu' "en conséquence, dès lors qu'une partie des aspects d'un contrat est contraire aux intérêts de la société et qu'il est prouvé que ce contrat a été conclu par le président à des fins personnelles, le délit d'abus de pouvoir est caractérisé, quand bien même certains aspects du contrat seraient favorables à la société" ; "qu' "en l'espèce, l'information a établi que le contrat CECAR/SNEA avait été conclu avec, notamment, pour objectif de permettre aux principaux dirigeants d'Elf et, en tout cas, trois d'entre eux, de percevoir des fonds occultes provenant de la société avec laquelle Elf contractait, en l'espèce la CECAR" ; "qu'est "nécessairement contraire à l'intérêt social, le contrat conclu par des dirigeants qui décident de l'organisation d'un circuit frauduleux et occulte de rétrocession de fonds, provenant de cocontractant, en parallèle de l'exécution du contrat, et sans fondement réel, car un tel contrat porte atteinte à la loyauté, la bonne foi et la probité qui doivent présider à la passation des contrats" ; "qu' "en effet, tout dirigeant social se doit de passer et d'exécuter les contrats au nom de sa société en toute loyauté, pour le seul bénéfice de sa société et en respectant, dans la lettre et l'esprit, le mandat qui lui a été confié" ; "qu' "en l'espèce, il est établi que les dirigeants d'Elf, dont la responsabilité individuelle sera examinée ultérieurement, ont perçu des fonds occultes, dans le cadre d'accords secrets conclu avec la CECAR par l'intermédiaire de Mathieu H, dans le cadre de l'exécution du contrat passé par la SNEA avec le courtier d'assurances, le 27 octobre 1989" ; "que, "par ailleurs et au surplus, la décision prise par le président de la SNEA est également contraire aux intérêts d'Elf, puisque les sommes ainsi rétrocédées de manière secrète et par le biais de sociétés off shore, l'ont été en fraude des intérêts de la SNEA qui aurait du être la seule à bénéficier des ristournes de la CECAR" ; "qu' "il est, en effet, d'un usage fréquent que les compagnies d'assurances, ou les courtiers, rétrocèdent partie des primes d'assurances aux assurés" ; "que "la partie civile a d'ailleurs fait état de versements effectués par la CECAR au groupe Elf, par l'intermédiaire de sa filiale, la SNC Retrocourtage, de plus de 76 MF entre 1991 et 1995, correspondant à des rétrocessions par le courtier de primes payées pour les sociétés du groupe" ; "qu' "en l'espèce, cette rétrocession s'est faite aussi au profit des dirigeants de la SNEA et à l'exclusion des intérêts propres de ladite société" ; "que "la centralisation des assurances par l'intermédiaire du courtier CECAR aurait du être encore plus profitable à la SNEA puisqu'il a déjà été précisé que le courtier avait rétrocédé 71 MF, en trois ans, de 1990 à 1992 à la société ACC de Mathieu H, fonds qui, pour l'essentiel, ont été reversés par son fils Stéphane aux dirigeants de la SNEA" ; "qu' "ainsi donc, la décision prise, le 27 octobre 1989, de centraliser, au plan mondial, les contrats d'assurances du groupe Elf par l'intermédiaire exclusif de la CECAR constitue un abus de pouvoir, dès lors qu'elle impliquait qu'une partie significative des primes perçues par le courtier de manière occulte et dissimulée, reversée à certains dirigeants du groupe Elf et ce, en fraude des intérêts de la SNEA" ; "1°) alors que, d'abord, pour reporter le point de départ de la prescription, la dissimulation doit porter soit sur des fonds sociaux qui ne sont jamais entrés en comptabilité soit sur des dépenses portant sur des opérations inexistantes ou dont la réelle ampleur a été cachée ; qu'en l'espèce, l'opération de centralisation des assurances n'impliquait aucune dissimulation ni de son prix ni de son ampleur, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu que la couverture des assurances n'aurait pas été celle prévue aux contrats d'assurances, ni que le prix payé ne correspondait pas aux assurances ainsi vendues ; que, partant, l'ensemble des faits commis avant le 14 février 1993 étaient prescrits ; "2°) alors, ensuite, qu'il appartient aux juges du fond, pour caractériser le délit d'abus de pouvoir, de rechercher si une opération dans son ensemble a porté atteinte à l'intérêt social de la société ; que la cour d'appel, qui reconnaissait, d'une part, que l'opération de centralisation des assurances avait été bénéfique pour la SNEA et ses filiales, malgré les rétrocessions de commissions aux dirigeants d'Elf, ne pouvait, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, d'autre part, considérer que cette opération avait pourtant porté atteinte à l'intérêt social des sociétés du groupe Elf ; "3°) alors qu'en tout état de cause, il est acquis que les rétrocessions litigieuses étaient perçues sur la commission versée par la SNEA à la CECAR ; que, faute d'avoir caractérisé le caractère excessif de cette dernière, la cour d'appel n'a pu justifier que la charge financière des rétrocommissions avait pesé sur la SNEA et non sur la société CECAR qui, seule, en assurait le versement, privant ainsi sa décision de base légale ; "4°) alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a jamais précisé, ainsi qu'il lui était demandé par le prévenu, à quel titre la partie civile pouvait prétendre aux sommes dont elle s'estimait lésée quand il n'a jamais été établi que le bénéfice de la SNEA aurait été supérieur si le système de rétrocession de commissions n'avait pas existé ; "5°) alors qu'en outre, faute d'avoir répondu au moyen des conclusions du prévenu qui faisait valoir que n'avait jamais été établie l'activité de cocourtage des sociétés internes de courtage, appartenant au groupe Elf, qui, seule, aurait justifié le droit aux rétrocommissions invoqué par la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "6°) alors que, par ailleurs, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen qui soutenait que les fonds perçus par le dirigeant d'Elf pouvaient provenir d'autres sources que les sommes versées à titre de commissions à la CECAR ; "7°) alors qu'enfin
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 515 du code de procédure pénalearticle L. 242-6 du code de commerce dans la mesure oarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 593 du code de procédure pénalearticle 1837 du code civilarticle 6 de la Convention européenne précitéearticle 427 du code de procédure pénale qu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
- Matière
- societe
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:CR07642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel