Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2007
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO00655
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 13 septembre 1973, par la société Gault et Frémont en qualité de contremaître de fabrication a bénéficié d'un congé sabbatique de six mois ; qu'il devait reprendre son emploi le 1er septembre 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 22 septembre 2003 précisant "durant votre absence, l'organisation de l'atelier personnalisation a été adaptée à la baisse d'activité de ce secteur. Pendant votre absence, votre poste est resté vacant et compte tenu de cette baisse d'activité, celui-ci ne sera pas restauré donc supprimé", notant qu'il avait refusé les différents postes qui lui avaient été proposés lors d'un entretien du 1er août 2003, et ajoutant "n'ayant pas d'autre reclassement au niveau des sociétés du groupe, nous sommes ainsi dans l'obligation de procéder à votre licenciement" ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que "si l'employeur a utilisé par erreur l'expression "licenciement pour motif économique", il appartient au juge de restituer la véritable nature du licenciement" ; que c'est bien le refus du salarié de reprendre un emploi similaire au sein de l'entreprise qui a déterminé son licenciement ; que le licenciement sanctionnant son refus des postes similaires à ses anciennes fonctions n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification que l'employeur a donné au licenciement s'impose à lui et qu'il résulte de ses constatations que le licenciement était prononcé pour motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Gault et Frémont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2007
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel