Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C100616
- Date
- 28 mai 2008
- Condamnation
- 1 500 000 €
contrats et obligations conventionnellesconsentementdolréticencedemande tendant à l'annulation de la ventedéfautviolation d'une obligation précontractuelle d'informationcaractère intentionnelcaractérisationoffice du jugeeffetventevendeurobligationsobligation précontractuelle d'informationmanquementsanctiondétermination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sefri Cime du désistement de son pourvoi contre la société Audrey ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que, par acte authentique du 24 janvier 2001, la SCI Audrey a acquis de la SCI Le Parc des renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d'un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal ; qu'ayant appris que la commune de Courbevoie envisageait de construire un logement de gardien sur cet espace vert, la SCI Audrey a assigné son vendeur en réduction du prix de vente en invoquant des manoeuvres dolosives ayant consisté à lui dissimuler ce projet de construction occultant la vue de son appartement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007) a condamné la SCI Le Parc des renardières à payer à la SCI Audrey la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Le Parc des renardières fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis un dol par réticence au détriment de la SCI Audrey ; Attendu qu'ayant relevé que le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manoeuvres dolosives dès lors que l'édification de ce local, qui privait les acquéreurs d'une large perspective sur la zone verte publique, constituait une donnée déterminante du consentement, telle que si l'acquéreur l'avait connue, il n'aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu'elle constatait et qui s'analysait aussi en un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen , pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Parc des renardières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Parc des renardières et la condamne à payer à la SCI Audrey la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2008
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C100616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel